Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 1997, présentée par M. Roland X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Cléry à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 12 juin 1996 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande de la commune de Cléry tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de Cléry refusant de communiquer à M. X..., d une part, les situations de trésorerie de la commune pour les mois d octobre, novembre et décembre 1993 et, d autre part, le contrat conclu entre la commune et la société Edacere et les avenants à ce contrat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision en date du 12 juin 1996 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la demande de la commune de Cléry tendant à l'annulation du jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de Cléry refusant de communiquer à M. X..., d une part, les situations de trésorerie de la commune pour les mois d octobre, novembre et décembre 1993 et, d autre part, le contrat conclu entre la commune et la société Edacere et les avenants à ce contrat ;
Considérant qu'à la date de la présente décision, le conseil municipal n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 12 juin 1996 ; qu'il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire, de prononcer contre cette commune, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Cléry, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté la décision du Conseil d Etat en date du 12 juin 1996 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : La commune de Cléry communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée du Conseil d Etat du 12 juin 1996.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roland X..., à la commune de Cléry et au ministre de l'intérieur.