Vu la requête enregistrée le 31 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia X... et M. Y... LE GOFF, demeurant à Tresmalaouen (29550) Plonevez-Porzay ; Mlle X... et M. LE GOFF demandent la révision d'une décision en date du 29 mai 1996 par laquelle le Conseil d'Etat, premièrement, a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du 15 avril 1991 par laquelle le conseil municipal de Plovenez-Porzay a autorisé le maire de la commune à signer les actes notariés relatifs à la cession d'une partie d'un chemin rural au droit des propriétés Bourhis, deuxièmement, leur a donné acte du désistement de leur requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon avait rejeté leur demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal de la commune de Mably en date du 17 juin 1988 approuvant une modification du plan d'occupation des sols et, troisièmement, les a condamnés à verser à la commune de Plonevez-Porzay la somme de 7 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été présentée sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance." ;
Considérant que la requête susvisée de Mlle X... et de M. LE GOFF, qui tend à la révision d'une ordonnance en date du 29 mai 1996 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et M. LE GOFF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia X..., à M. Y... LE GOFF et au ministre de l'intérieur.