La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/1997 | FRANCE | N°86187

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 juin 1997, 86187


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Firminy a rejeté sa demande de titularisation en qualité de masseurkinésithérapeute des cadres hospitaliers ;
2° d'annuler pour excès de

pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars 1987 et 29 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier général de Firminy a rejeté sa demande de titularisation en qualité de masseurkinésithérapeute des cadres hospitaliers ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier général de Firminy,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent ( ...) dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés ( ...) ; que l'article 119 de la même loi dispose que, par dérogation aux prescriptions de l'article 29 de cette loi, qui impose le recrutement par voie de concours, des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 l'accès aux différents corps ou emplois de fonctionnaires suivant l une des modalités ci-après ou suivant l une et l autre de ces modalités : ( ...) 3° par intégration directe dans le cas de nominations dans un corps ou emploi créé pour l application de l'article 117" ; qu'aux termes de l'article 120 de ladite loi : Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 119 fixent : 1° les corps ou emplois auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 117 et 118 peuvent accèder ; 2° pour chaque corps ou emploi, les modalités d'accès ( ...) ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que l entrée en vigueur de l article 117 de la loi du 9 janvier 1986 était subordonnée à l intervention des décrets en Conseil d'Etat prévus par les articles 119 et 120 ; qu'il est constant que ces décrets n'avaient pas été publiés à la date de la décision implicite litigieuse, née du silence gardé par le centre hospitalier général de Firminy, pendant plus de quatre mois, sur la demande de titularisation présentée, le 28 mars 1986, par M. X..., en application des dispositions de l article 117 de la loi du 9 janvier 1986 ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que ces dispositions n'étaient pas opposables au centre hospitalier général de Firminy à la date de la décision susévoquée et qu'il a, pour ce motif, rejeté la demande tendant à l annulation de la décision dont s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au centre hospitalier général de Firminy et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 86187
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 117, art. 2, art. 119, art. 29, art. 118, art. 120


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 86187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:86187.19970620
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award