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20/06/1997 | FRANCE | N°94463

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 juin 1997, 94463


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier et le 20 mai 1988, présentés pour l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS (ESTI), dont le siège social est sis au ..., BP 173, à Saint-Martin d'Hères (38404 Cedex) ; l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS (ESTI) demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Charles X..., la décision du 14 août 1986 par laquelle la directrice de l'EST

I a refusé de le réintégrer à l'issue de sa période de disponibil...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier et le 20 mai 1988, présentés pour l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS (ESTI), dont le siège social est sis au ..., BP 173, à Saint-Martin d'Hères (38404 Cedex) ; l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS (ESTI) demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Charles X..., la décision du 14 août 1986 par laquelle la directrice de l'ESTI a refusé de le réintégrer à l'issue de sa période de disponibilité et l'a condamné à lui verser une somme de 70 000 F à titre de dommages et intérêts ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l ordonnance n° 82-396 du 31 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ouvrier professionnel à l'ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS (ESTI), établissement public du département de l'Isère, mis en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an à compter du 26 août 1985, a demandé sa réintégration dans son emploi par lettre en date du 5 juin 1986 ; qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Grenoble, en demandant également une indemnité, la décision rejetant cette demande et lui faisant connaître qu'en l'absence d'emploi vacant il serait maintenu d'office en disponibilité ; que le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette requête par jugement en date du 20 novembre 1987 ;
Sur les conclusions relatives à la légalité de la décision refusant de réintégrer M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 878 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : L'agent mis en disponibilité sur sa demande, qui n'a pas sollicité le renouvellement de sa mise en disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours, est rayé des cadres par licenciement, à moins qu'il n'ait, dans le même délai, demandé sa réintégration. La réintégration est de droit à la première vacance si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de M. X... n'avait pas été supprimé par l'ESTI ; qu'à cet égard, la circonstance que l'ESTI, à la suite du départ de M. X..., avait temporairement sous-traité à une société privée, pour une période expirant en novembre 1986, son activité de cuisine, à laquelle était auparavant affecté l'intéressé, est sans incidence ; que la circonstance que l'emploi qu'occupait l'intéressé avant sa mise en disponibilité était confié, à la date de sa demande, à un agent contractuel bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, employé à mi-temps, ne dispensait pas l'ESTI de l'obligation de réintégrer M. X..., dès lors que le poste de ce dernier n'était pas occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, et devait donc être regardé comme vacant ; que, par suite, M. X... était en droit d'être réintégré sur ce poste, à plein temps, par application des dispositions précitées de l'article L. 878 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il suit de là que l'ESTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 août 1986 par laquelle la directrice de l'établissement a refusé de réintégrer M. X... à l'issue de sa période de disponibilité ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnité réclamée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., par courrier du 7 mai 1987, a transmis à la directrice de l'ESTI copie de la requête qu'il s'apprêtait à déposer devant le tribunal administratif de Lyon, tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi, en précisant explicitement que cette transmission valait demande préalable d'indemnisation auprès de l'établissement ; que M. X... ne justifiant, à la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Lyon, d'aucune décision de l'établissement lui refusant explicitement l'indemnité qu'il avait ainsi sollicitée, l'ESTI a soutenu à titre principal, dans son premier mémoire en défense, que les conclusions indemnitaires de l'intéressé devaient être regardées comme irrecevables faute de décision préalable ; que, cependant, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la directrice de l'ESTI sur la demande qui lui avait été directement adressée par M. X..., ainsi qu'il a été dit ci-dessus, a fait naître en cours d'instance une décision implicite de refus qui, en liant le contentieux, a régularisé les conclusions susmentionnées ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé ces conclusions recevables ;
Considérant, en second lieu, qu'en refusant à M. X... la réintégration dans son poste à plein temps à laquelle il avait droit, l'ESTI l'a privé de revenus pendant près de quinze mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la réparation du préjudice financier et moral qui en est résulté pour M. X... en l'évaluant à 70 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ESTI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à M. X... une indemnité de 70 000 F, assortie des intérêts légaux à compter de la date du jugement, en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait du refus de l'ESTI de le réintégrer à son poste à l'expiration de sa période de disponibilité ;
Article 1er : La requête de l'ESTI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l ETABLISSEMENT DE SERVICES ET TRAVAUX INDUSTRIELS, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 94463
Date de la décision : 20/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS.


Références :

Code de la santé publique L878


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1997, n° 94463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:94463.19970620
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