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20/06/1997 | FRANCE | N°99429

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 20 juin 1997, 99429


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société anonyme "Maison Laproste Diapar" une réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) remette intégralement ces impositi

ons à la charge de la société anonyme "Maison Laproste Diapar" ;
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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société anonyme "Maison Laproste Diapar" une réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980 ;
2°) remette intégralement ces impositions à la charge de la société anonyme "Maison Laproste Diapar" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société anonyme "Maison Laproste Diapar" deux sommes de 300 000 F et de 700 000 F inscrites en provision dans les écritures des exercices respectivement clos le 30 septembre 1979 et le 30 septembre 1980, qui correspondaient, selon la société, à des créances sur la société Sacommo, qui se seraient révélées irrécouvrables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les provisions ainsi constituées étaient justifiées par la situation financière notoirement difficile de la société Sacommo dès l'année 1979, ainsi qu'en témoigne le fait qu'au cours de cette même année, celle-ci a vendu un des deux établissements de vente qu'elle possédait ; que les perspectives de redressement de cette société, qui a d'ailleurs été dissoute en 1982, s'avéraient improbables ; que, par suite, la société anonyme "Maison Laproste Diapar" était en droit de constater, au bilan de ses exercices clos en 1979 et 1980, le caractère douteux de ses créances sur la société Sacommo ; que le fait que la société anonyme "Maison Laproste Diapar" a continué, conformément à son intérêt de fournisseur, de livrer des marchandises à la société Sacommo au cours des années 1979 et 1980 et n'a pas cherché à obtenir autrement que par des voies amiables le recouvrement de ses créances, n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'elle constituât pour celles-ci des provisions ; que la convention du 25 mai 1978, par laquelle la société Sacommo a confié à la société Smapar, filiale de la société anonyme "Maison Laproste Diapar", le soin d'assurer sa gestion technique, n'a pas été de nature à modifier, pour celle-ci, les perspectives de recouvrement de ses créances ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la société anonyme "Maison Laproste Diapar" des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés en conséquence de la réintégration des provisions qu'elle avait constituées pour dépréciation des créances détenues par elle sur la société Sacommo ;
Sur le recours incident de la société anonyme "Maison Laproste Diapar" :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A. - 2 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ..." ;

Considérant que la société anonyme "Maison Laproste Diapar" soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée le 30 juin 1981 était entachée d'une insuffisance de motivation en ce qui concerne la critique de la méthode de calcul des provisions pour créances douteuses constatées au titre des exercices clos de 1979 et 1980 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les indications portées dans la notification du 30 juin 1981, qui faisaient ressortir le grief tiré par l'administration de ce que le montant de ces provisions incluait à tort la taxe sur la valeur ajoutée, n'étaient pas suffisantes pour permettre à la société d'engager utilement, sur ce point, un débat contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les impositions contestées auraient été établies à la suite d'une procédure irrégulière ne peut être accueilli ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 272-1 du code général des impôts : "Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement ; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'en être redevable. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale" ; qu'il résulte de ces dispositions que le contribuable qui entend constituer une provision pour créance douteuse ou enregistrer en perte comptable une créance impayée doit limiter cette provision ou cette perte au montant hors taxe de la créance, à charge pour lui d'obtenir l'imputation ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions énoncées par le texte précité ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer le montant de ses provisions pour créances douteuses, la société anonyme "Maison Laproste Diapar" a retenu un taux de risque de non-recouvrement de 80 % appliqué à des créances évaluées toutes taxes comprises ; que la société, qui ne justifie pas qu'un taux de risque plus important aurait pu être retenu, n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle avait calculé ses provisions sur la base d'un montant hors taxes, assorti d'un taux de risque plus élevé ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans ses bénéfices imposables la fraction des provisions constituées qui excédait leur montant hors taxe ;

Considérant, en second lieu, que, si la société anonyme "Maison Laproste Diapar" conteste le bien-fondé de la réintégration dans ses bases d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à des créances impayées qu'elle avait enregistrées en perte comptable toutes taxes comprises, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait légalement passer en perte comptable des créances impayées toutes taxes comprises, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pouvait donner lieu à imputation ou à restitution ; que le fait, invoqué par la société, que l'établissement des factures rectificatives prévues à l'article 272-1 précité du code général des impôts lui aurait coûté plus cher que la renonciation au bénéfice de la restitution de taxe, ne pouvait la dispenser de suivre la procédure prévue par cet article ; que c'est donc à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de la société les montants de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux créances impayées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours incident de la société anonyme "Maison Laproste Diapar" doit être rejeté, sans même qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le recours incident de la société anonyme "Maison Laproste Diapar" sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme "Maison Laproste Diapar".


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS - Provision pour créance douteuse - Impossibilité d'inclure dans son calcul la taxe sur la valeur ajoutée assise sur cette créance (1).

19-04-02-01-04-04, 19-06-02-08-03-09 Il résulte des dispositions de l'article 272-1 du code général des impôts que le contribuable qui entend constituer une provision pour créance douteuse ou enregistrer en perte comptable une créance impayée doit limiter cette provision ou cette perte au montant hors-taxe de la créance, à charge pour lui d'obtenir l'imputation ou la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions énoncées par ces dispositions.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - AFFAIRES IMPAYEES OU ANNULEES - Impossibilité d'inclure dans une provision pour créance douteuse la taxe assise sur cette créance (1).


Références :

CGI 39, 1649 quinquies A, 272-1
Instruction du 30 juin 1981

1.

Cf. CE, 1982-04-14, M. X., n° 26386, p. 141


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 99429
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99429
Numéro NOR : CETATEXT000007954722 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;99429 ?
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