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20/06/1997 | FRANCE | N°99595

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 juin 1997, 99595


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. FEIGELSON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 avril 1987 par laquelle le directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé de la Ville de Paris a mis fin à ses fonctions de pédiatre vacataire de la crèche municipale de la rue

de Saussure et, d'autre part, à la condamnation de la Ville de P...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 28 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. FEIGELSON demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 avril 1987 par laquelle le directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé de la Ville de Paris a mis fin à ses fonctions de pédiatre vacataire de la crèche municipale de la rue de Saussure et, d'autre part, à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de lui allouer l'indemnité sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision par laquelle est prononcé le licenciement d'un agent non titulaire recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée est au nombre de celles qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; qu'ainsi, dès lors que le contrat du 25 février 1985 par lequel la Ville de Paris avait recruté M. FEIGELSON pour assurer les fonctions de pédiatre auprès de la crèche de la Saussure, conclu pour une durée d'un an avec clause de renouvellement par tacite reconduction, ne comportait pas un terme certain et fixé avec précision dès sa conclusion et avait donc le caractère d'un contrat à durée indéterminée, la décision mettant fin à ce contrat devait mentionner les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle était fondée ;
Considérant que la décision attaquée, qui se borne à indiquer que ce licenciement est fondé sur la circonstance que l'exercice des fonctions de l'intéressé s'est effectué dans des conditions qui, différentes de celles observées habituellement ..., ne peuvent être considérées comme satisfaisantes et que cette situation s'avère préjudiciable au fonctionnement de la crèche , a méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. FEIGELSON est fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est à tort fondé sur la circonstance qu'il avait été informé, avant son licenciement, des faits qui lui étaient reprochés et avait été mis à même de consulter son dossier, pour rejeter sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 13 avril 1987 par laquelle le directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé de la Ville de Paris a mis fin à ses fonctions de pédiatre vacataire de la crèche municipale de la rue de Saussure, et à demander l'annulation de cette dernière ;
Sur les conclusions relatives à la demande indemnitaire présentée par M. FEIGELSON :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ; qu'il résulte de l'instruction que M. FEIGELSON ne justifie d'aucune décision administrative lui refusant l'indemnité qu'il solliciteni même d'aucune demande adressée à la Ville de Paris à l'effet d'en obtenir l'allocation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la Ville n'a, devant le tribunal administratif, défendu qu'à titre subsidiaire sur les conclusions à fin d'indemnité qu'avait présentées M. FEIGELSON ; qu'ainsi, faute de décision préalable, lesdites conclusions étaient irrecevables ; que, par suite, M. FEIGELSON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi ;
Article 1er : Le jugement du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de M. FEIGELSON, en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 13 avril 1987 par laquelle le directeur de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé de la Ville de Paris a mis fin à ses fonctions de pédiatre vacataire de la crèche municipale de la rue de Saussure, ainsi que cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. FEIGELSON est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean FEIGELSON, à la Ville de Paris et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1997, n° 99595
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 20/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99595
Numéro NOR : CETATEXT000007954729 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-20;99595 ?
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