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23/06/1997 | FRANCE | N°139978

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 juin 1997, 139978


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude de X... de COLOMBIER, demeurant ... ; M. de X... de COLOMBIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 décembre 1988 et 7 juin 1989 par lesquelles le préfet du Gard lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour trois emprunts de 139 200 F,

41 928 F et 31 059 F ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude de X... de COLOMBIER, demeurant ... ; M. de X... de COLOMBIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 mai 1992, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 décembre 1988 et 7 juin 1989 par lesquelles le préfet du Gard lui a refusé le bénéfice de la remise de prêt prévue à l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 pour trois emprunts de 139 200 F, 41 928 F et 31 059 F ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 paragraphe I 1er alinéa de la loi de finances rectificative pour 1986 susvisée : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais" ; que, parmi les prêts visés au premier alinéa, figurent, notamment, pour les personnes physiques, "les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation" et "les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. de X... de COLOMBIER a demandé la remise des sommes restant dues au titre de trois emprunts contractés par lui, le premier en 1976, pour un montant de 139 200 F ayant pour objet, l'"aménagement d'une maison, hangar garage située sur l'exploitation de Garons" et les deux autres en 1980, pour des montants de 41 928 et 31 059 F, ayant pour objet "la réparation d'une habitation du secteur agricole" ;
Considérant que le prêt consenti en 1976 à M. de X... de COLOMBIER présentait le caractère de prêt complémentaire à un prêt de réinstallation directement lié à l'exploitation dont la remise n'est subordonnée à aucune condition de délai ; qu'en considérant qu'il s'agissait d'un prêt à l'amélioration de l'habitat principal, dont la remise est subordonnée à la condition qu'il ait été contracté dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, le préfet du Gard a commis une erreur de fait ; qu'il suit de là que M. de X... de COLOMBIER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 14 décembre 1988 et 7 juin 1989 en tant qu'elles lui ont refusé le bénéfice de la remise prévue au titre du prêt qu'il avait contracté en 1976 ;
Considérant en revanche que les deux prêts consentis en 1980 se rattachaient à l'habitation principale ; que c'est donc à bon droit que le préfet du Gard s'est fondé sur le fait qu'il s'agissait de prêts à l'amélioration de l'habitat et que le délai de dix ans prévu par les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986 était écoulé pour refuser à M. de X... de COLOMBIER, par une décision suffisamment motivée, le bénéfice de la remise prévue par la loi du 30 décembre 1986 ; qu'il suit de là que M. de X... de COLOMBIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard lui refusant le bénéfice de la remise prévue au titre des prêts qu'il avait contractés en 1980 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier, en date du 15 mai 1992, est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. de X... de COLOMBIER tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gard en date des 14 décembre 1988 et 7 juin 1989 lui refusant la remise des sommes restant dues au titre du prêt qu'il avait contracté en 1976.
Article 2 : Les décisions du préfet du Gard en date des 14 décembre 1988 et 7 juin 1989 sont annulées en tant qu'elles refusent à M. de X... de COLOMBIER la remise des sommes restant dues au titre du prêt qu'il avait contracté en 1976.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de X... de COLOMBIER est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude de X... de COLOMBIER et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44 Finances rectificative pour 1986


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1997, n° 139978
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 23/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 139978
Numéro NOR : CETATEXT000007968405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-23;139978 ?
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