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23/06/1997 | FRANCE | N°143188

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 juin 1997, 143188


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est Grande Arche, Paroi Sud à Paris la Défense (92055 cedex 04), représentée par M. Hervé Vullion mandaté à cet effet ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée le 8 juillet 1992 et tendant à ce que soient pris les décrets d'application

de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et oblig...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, dont le siège est Grande Arche, Paroi Sud à Paris la Défense (92055 cedex 04), représentée par M. Hervé Vullion mandaté à cet effet ; l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée le 8 juillet 1992 et tendant à ce que soient pris les décrets d'application de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1986 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du Premier ministre et du ministre de l'équipement tendant à ce qu'il soit déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête :
Considérant que la circonstance, alléguée par le ministre de l'équipement, que les décrets d'application sollicités de la loi du 11 janvier 1984 susvisée seraient en cours d'élaboration n'est pas de nature à priver de son objet le présent recours ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du premier ministre en date du 8 novembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ..." ; qu'aux termes de l'article 79 de cette même loi : "des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1°) par voie d'examen professionnel ; 2°) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude en fonction de la valeur professionnelle des candidats ..." ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par l'article 79 fixent notamment pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73, peuvent accéder et, pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ;
Considérant que le gouvernement avait l'obligation de prendre ces décrets dans un délai raisonnable ; qu'en ce qui concerne les agents non titulaires du ministère de l'équipement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, ce délai était dépassé à la date de la décision attaquée ; que l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT est dès lors fondée à soutenir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Mais considérant que, saisi antérieurement par un autre requérant de conclusionsidentiques à celles présentées par le syndicat requérant dans la présente affaire, le Conseil d'Etat a prescrit au gouvernement de prendre les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 et prononcé une astreinte de 1 000 F par jour contre l'Etat pour assurer l'exécution de cette décision ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'équipement, il n'y a pas lieu de prescrire à nouveau que soient pris lesdits décrets et de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ; que, dès lors, les conclusions susvisées de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La décision implicite de rejet du Premier ministre susvisée est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE EQUIPEMENT CFDT, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 143188
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 80, art. 79
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 143188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:143188.19970623
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