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23/06/1997 | FRANCE | N°149454

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 juin 1997, 149454


Vu la requête enregistrée le 29 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant "Les Clotes" (31430) Le Fousseret ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Haute-Garonne a rejeté sa demande de consolidation des emprunts ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ar...

Vu la requête enregistrée le 29 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves X..., demeurant "Les Clotes" (31430) Le Fousseret ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Haute-Garonne a rejeté sa demande de consolidation des emprunts ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-72 du 28 août 1987 ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, "les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales" ; qu'ainsi, l'octroi d'un prêt de consolidation, qui est soumis à l'appréciation par la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la situation de l'exploitation, ne constitue pas "un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'une telle décision n'a donc pas à être motivée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit à la commission départementale d'examen du passif des rapatriés d'inviter les créanciers à consentir un abattement de créances au demandeur du prêt de consolidation, ni n'oblige celle-ci à entendre l'intéressé ; que M. X... ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 26 janvier 1988 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'en vertu des dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 9 novembre 1987, la commission évalue la situation financière de l'entreprise au vu des rapports qui ont été présentés devant elle ; que dès lors, le fait que la commission départementale d'examen du passif des rapatriés se soit abstenue d'inviter les créanciers à accorder un abattement de créance et n'ait pas procédé à l'audition de M. X..., est sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'octroi d'un prêt de consolidation n'était pas de nature à permettre le redressement de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Circulaire du 26 janvier 1988
Décret 87-900 du 09 novembre 1987 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1997, n° 149454
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 23/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149454
Numéro NOR : CETATEXT000007977012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-23;149454 ?
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