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23/06/1997 | FRANCE | N°149831

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 juin 1997, 149831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1993 et 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Haute-Garonne a limité à 155 330 F, le montant de consolidation de ses sept emprunts

;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juillet 1993 et 10 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juin 1990 par laquelle la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de Haute-Garonne a limité à 155 330 F, le montant de consolidation de ses sept emprunts ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;
Vu le décret n° 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidationconsentis aux rapatriés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 9 novembre 1987 : "Chaque demande de prêt de consolidation fait l'objet de deux rapports présentés devant la commission départementale d'examen du passif des rapatriés, respectivement par un agent du ministère de l'économie et des finances et par le représentant des rapatriés dans cette instance. ( ...) Les rapports ci-dessus sont remis au secrétariat de la commission, dans un délai d'un mois, prorogeable une fois, à compter de la date de saisine du rapporteur du dossier complet de la demande de prêt de consolidation. A l'expiration de ce délai, la commission peut statuer au vu d'un seul rapport" et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Au vu des rapports visés à l'article 5 ci-dessus, la commission établit la liste chiffrée des emprunts et dettes qui peuvent être consolidés" ;
Considérant que la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne, en se prononçant le 18 juin 1990 sur la demande présentée devant elle par M. X..., au vu d'un seul rapport, sans qu'il soit établi ni même allégué que l'autre rapport, que devait présenter le représentant des rapatriés en application des dispositions précitées n'ait pas été déposé avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, a méconnu les dispositions susrappelées de l'article 5 du décret du 9 novembre 1987 ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 avril 1993 du tribunal administratif de Toulouse et la décision en date du 18 juin 1990 de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 149831
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Décret 87-900 du 09 novembre 1987 art. 5, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 149831
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149831.19970623
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