Vu la requête, enregistrée le 2 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS (ASVPP), dont le siège est ... sur Meurthe (54120), représentée par son président en exercice et par M. Denis X... demeurant à Le Broc (Vosges) ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 novembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Baccarat a approuvé le plan d'occupation des sols révisé ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle décide de reclasser en zone UX une parcelle classée NC au lieu-dit "Carrières de Crivillier" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la parcelle d'une superficie de 1,5 ha située au lieu-dit "Carrières de Crivillier" est de qualité médiocre et peu praticable pour l'agriculture ; qu'elle est enclavée entre une zone boisée, une ancienne voie ferrée, une route départementale et une zone UX ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ladite parcelle, qui a pour effet de prolonger une zone UX préexistante en y incluant la parcelle litigieuse, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort du dossier que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Baccarat en date du 13 novembre 1992 avait notamment pour objet, en ce qu'elle comporte classement en zone UX de la parcelle en cause, de permettre la régularisation de la construction sur cette zone d'une usine par la société de constructions métalliques de Baccarat, cette régularisation répond à un objectif d'intérêt général lié à la défense de l'emploi ; que la circonstance que d'autres terrains auraient permis d'accueillir cette activité sur le territoire de la commune est, à la supposer établie, sans influence sur l'intérêt qui s'attachait ainsi au classement contesté ; que par suite le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant enfin que la circonstance que le fonctionnement de l'usine dont s'agit serait source de nuisances et de pollutions est sans influence sur la légalité de la délibération qui, en approuvant le plan d'occupation des sols, ne saurait être regardée comme comportant autorisation de fonctionnement de cette installation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 13 novembre 1992 par laquelle le conseil municipal de Baccarat a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES VALLEES ET DE PREVENTION DES POLLUTIONS, à M. Denis X..., à la commune de Baccarat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.