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23/06/1997 | FRANCE | N°154163

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1997, 154163


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS, dont le siège est Mas du Petit Poscros à Saint-Martin-de-Crau (13310), représentée par son gérant ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 7 octobre 1993 par laquelle le président de la troisième Chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande, présentée en exécution du jugement du tribunal

des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 n...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS, dont le siège est Mas du Petit Poscros à Saint-Martin-de-Crau (13310), représentée par son gérant ; la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 7 octobre 1993 par laquelle le président de la troisième Chambre du tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande, présentée en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 1989, tendant à ce que soit appréciée la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 1988 relatif à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles pour l'année 1988 et à ce que cet arrêté soit déclaré illégal ;
2°) renvoie l'affaire au tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiée par le décret du 3 mai 1974 ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, notamment son article 34 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société requérante, qui était partie à l'instance devant le tribunal administratif, est recevable à interjeter appel de l'ordonnance décidant qu'il n'y a lieu de statuer sur sa demande ;
Considérant que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée portant diverses mesures d'ordre social dispose que : "Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que les cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectuées par la caisse de mutualité agricole et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1979 à 1991 incluses, dans le département des Bouches-du-Rhône, en tant qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux fixant l'assiette et le taux desdites cotisations" ;
Considérant que si ces dispositions ont validé des appels de cotisations, dans les limites et sous les réserves fixées par la loi, elles n'ont pas eu pour effet de valider les arrêtés préfectoraux relatifs à l'assiette et au taux des cotisations en cause ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième Chambre du tribunal administratif de Marseille a estimé que l'article 34 de la loi du 31 décembre 1991 avait conféré une valeur législative à l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 septembre 1988 relatif à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles pour l'année 1988 ; que c'est également à tort que l'ordonnance précitée a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'appréciation de la légalité de l'arrêté litigieux ; que ladite ordonnance doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement la demande présentée par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 1988 relatif à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations sociales agricoles pour l'année 1988 a été annulé par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 3 juillet 1996 ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS ;
Article 1er : L'ordonnance n° 90-1865 du président de la troisième Chambre du tribunal administratif de Marseille en date du 7 octobre 1993 est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d'appréciation de la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 septembre 1988 relatif à la fixation de l'assiette et du taux de certaines cotisations agricoles respectivement pour l'année 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DU PETIT POSCROS et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 34


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1997, n° 154163
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 23/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154163
Numéro NOR : CETATEXT000007946169 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-23;154163 ?
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