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23/06/1997 | FRANCE | N°157801

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 juin 1997, 157801


Vu 1°), sous le n° 157 801, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 avril et le 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme René Y..., demeurant à Broyes (51120) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 15 février 1994 (n° 91-1127) rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 6 septembre 1991 par lequel M. Gérard Z... a été autorisé à exploiter 1,25 ha de vignes à Allemant précédemment m

ises en valeur par les requérants ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 6 sept...

Vu 1°), sous le n° 157 801, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 avril et le 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme René Y..., demeurant à Broyes (51120) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 15 février 1994 (n° 91-1127) rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 6 septembre 1991 par lequel M. Gérard Z... a été autorisé à exploiter 1,25 ha de vignes à Allemant précédemment mises en valeur par les requérants ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 6 septembre 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 157 802, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril 1994 et 11 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René Y..., demeurant à Broyes (51120) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement n° 91-1145 en date du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 6 septembre 1991 autorisant M. Jean-Luc X... à exploiter 1,25 ha de vignes à Allemant précédemment mises en valeur par le requérant ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 6 septembre 1991.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme Y... et de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 157 801 et 157 802 sont relatives à deux opérations simultanées de reprise de terres viticoles exploitées par M. René Y... ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 6 septembre 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause" ;
Considérant que, par deux arrêtés en date du 6 septembre 1991, le préfet de la Marne a autorisé, respectivement, M. Gérard Z... et M. Jean-Luc X... à exploiter 1,25 ha précédemment mis en valeur par M. Y... qui exploite 7 ha 59 a de vignes à Allemant (Marne) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les effets cumulés de cesdeux reprises, ainsi que celle de Mme A... portant sur 21 ares 83 ca., ne sont pas de nature à porter atteinte à l'autonomie de l'exploitation du requérant dont la superficie d'exploitation restera, à l'issue de cette double opération, comprise entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation (SMI), et demeurera donc conforme aux objectifs du schéma directeur départemental des structures de la Marne ; que si l'exploitation de M. Z... dépasserait le seuil de quatre fois la surface minimum d'exploitation (SMI), cette circonstance n'est pas de nature à justifier en elle-même, un refus d'autorisation ;
Considérant que le moyen tiré d'une insuffisante qualification professionnelle des repreneurs manque en fait ;
Considérant, enfin, que le préfet, qui a pris en compte la situation personnelle et professionnelle de chacune des parties, a fait une exacte application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés préfectoraux du 6 septembre 1991 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n° 157 801 et n° 157 802 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René Y..., à M. Gérard Z..., à M. Jean-Luc X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 157801
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Code rural 188-5-1
Loi 90-85 du 23 janvier 1990 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 157801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157801.19970623
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