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23/06/1997 | FRANCE | N°160779

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1997, 160779


Vu 1°), sous le n° 160 779, la requête, enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Brigitte B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande du Syndicat des pharmaciens de l'Eure, annulé l'arrêté du 21 septembre 1990 par lequel le préfet de l'Eure l'a autorisé à créer une officine de pharmacie à Saint-Germain-Village dans l'Eure ;
- de rejeter la demande présentée par le Syndicat des pharmaciens

de l'Eure devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu 2°), sous le ...

Vu 1°), sous le n° 160 779, la requête, enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Brigitte B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande du Syndicat des pharmaciens de l'Eure, annulé l'arrêté du 21 septembre 1990 par lequel le préfet de l'Eure l'a autorisé à créer une officine de pharmacie à Saint-Germain-Village dans l'Eure ;
- de rejeter la demande présentée par le Syndicat des pharmaciens de l'Eure devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu 2°), sous le n° 160 780, la requête, enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Brigitte B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de l'Union nationale des pharmaciens de France, annulé l'arrêté du 21 septembre 1990 par lequel le préfet de l'Eure l'a autorisé à créer une officine de pharmacie à Saint-Germain-Village dans l'Eure ;
- de rejeter la demande présentée par l'Union nationale des pharmaciens de France devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu 3°), sous le n° 160 781, la requête, enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Brigitte B..., demeurant ... ; Mme B... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 13 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Jacques Y... et autres, annulé l'arrêté du 21 septembre 1990 par lequel le préfet de l'Eure l'a autorisé à créer une officine de pharmacie à Saint-Germain-Village dans l'Eure ;
- de rejeter la demande présentée par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Brigitte B... et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Union nationale des pharmaciens de France et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 160 779, 160 780 et 160 781 de Mme B... sont dirigées contre trois jugements du tribunal administratif de Rouen en date du 13 juillet 1994 annulant l'arrêté du 21 septembre 1990 par lequel le préfet de l'Eure a autorisé Mme B... à créer une officine de pharmacie dans la commune de Saint-Germain-Village ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant qu'il résulte de l'examen des minutes des jugements attaqués que le moyen tiré de ce que ces jugements n'auraient pas visé l'ensemble des moyens et conclusions des parties contrairement aux exigences de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel manque en fait ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
En ce qui concerne l'intérêt à agir :
Considérant qu'eu égard à leur objet statutaire, le Syndicat des pharmaciens de l'Eure, d'une part, l'Union nationale des pharmaciens de France, d'autre part, avaient intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 1990 ; que les pharmaciens auteurs de la troisième demande au tribunal administratif, qui exercent tous leur activité dans la commune de Pont-Audemer contiguë à celle de Saint-Germain-Village où Mme B... souhaite installer son officine, justifiaient eux aussi d'un intérêt à agir ;
En ce qui concerne les délais dans lesquels les pharmaciens ont présenté leurs demandes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre des affaires sociales et de la solidarité a accusé réception des recours hiérarchiques formés par les pharmaciens à l'encontre de l'arrêté préfectoral contesté, par des lettres des 19 octobre 1990 et 4 mars 1991, dans lesquelles il indiquait aux intéressés qu'en cas de défaut de réponse de sa part dans les quatre mois suivant leur réception, son silence vaudrait décision implicite de rejet ; qu'il est constant qu'aucune décision expresse du ministre n'est intervenue dans ledit délai ; qu'ainsi, à supposer même que les réclamations aient été reçues par le ministre avant les dates susmentionnées, la demande des requérants enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 19 avril 1991 n'était pas tardive ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2 000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines voisines déjà existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2 000 habitants à desservir" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune de Saint-Germain-Village comporte plusieurs commerces dont un supermarché, elle ne constitue pas un centre d'approvisionnement pour les habitants des communes voisines qui peuvent trouver les commerces et services dont ils ont besoin à Pont-Audemer, commune d'environ 9 000 habitants contiguë à celle de Saint-Germain-Village et disposant elle-même de six pharmacies ; que, par suite, le préfet, en accordant à Mme B... l'autorisation de créer une officine à Saint-Germain-Village, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, qui sont suffisamment motivés, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du préfet de l'Eure du 21 septembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme B... à payer à chacune des parties suivantes : l'Union nationale des pharmaciens de France, M. Y..., M. A..., Mme X..., M. C..., Mme D..., M. Z... et Mme E... une somme de 2 000 F au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme B... sont rejetées.
Article 2 : Mme B... versera à chacune des parties suivantes : l'Union nationale des pharmaciens de France, M. Y..., M. A..., Mme X..., M. C..., Mme D..., M. Z... et Mme E... une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte B..., au Syndicat des pharmaciens de l'Eure, à l'Union nationale des pharmaciens de France, à M. Y..., à M. A..., à Mme X..., à M. C..., à Mme D..., à M. Z..., à Mme E... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 160779
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 160779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160779.19970623
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