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23/06/1997 | FRANCE | N°161712

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 juin 1997, 161712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "AURIBEAU DEMAIN", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'une part, d'annuler le jugement n° 93/4222 du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1994 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1989 par lequel le maire d'Auribeau-sur-Siagne a délégué sa signature à M. X... ;
2°) d'aut

re part, d'annuler le jugement n°s 93/4186, 93/4199, 93/4196, 93/4205 et 93...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 22 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "AURIBEAU DEMAIN", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'une part, d'annuler le jugement n° 93/4222 du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1994 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 1989 par lequel le maire d'Auribeau-sur-Siagne a délégué sa signature à M. X... ;
2°) d'autre part, d'annuler le jugement n°s 93/4186, 93/4199, 93/4196, 93/4205 et 93/4213 du tribunal administratif de Nice en date du 30 juin 1994 rejetant sa demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 20 février 1991, 28 novembre 1991, 2 juillet 1993 et 6 août 1993 par le maire d'Auribeau-sur-Siagne ou son représentant à la société Danube ;
3°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 1989 et les arrêtés délivrant les permis de construire ;
4°) enfin, de condamner la commune d'Auribeau-sur-Siagne au paiement d'une somme de 6 000 F au titre du remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il existe entre les deux jugements du tribunal administratif de Nice attaqués par l'association requérante un lien suffisant pour justifier leur examen commun ; que, par suite, la requête unique de l'ASSOCIATION "AURIBEAU DEMAIN", dirigée contre ces deux jugements, est recevable, contrairement à ce que soutient la commune d'Auribeau-surSiagne ;
Sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "AURIBEAU DEMAIN" dirigées contre le jugement du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Nice concernant les arrêtés par lesquels des permis de construire ont été délivrés à la société Danube :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel, pris pour l'application des prescriptions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, "à compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ; que les arrêtés portant permis de construire dont la légalité est contestée par l'ASSOCIATION "AURIBEAU DEMAIN" constituent des décisions non réglementaires ; que la requête de cette association a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 septembre 1994 ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Nice statuant sur la légalité de ces arrêtés relèvent de la compétence d'une cour administrative d'appel ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs de renvoyer le jugement de ces conclusions à la cour administrative de Lyon ;
Sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "AURIBEAU DEMAIN" dirigées contre le jugement du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Nice concernant l'arrêté du 9 mai 1989 du maire d'Auribeau-sur-Siagne :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-13 du code des communes : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau" ; que, compte tenu de ces prescriptions qui organisent la suppléance du maire en cas d'absence de celui-ci, l'arrêté du 9 mai 1989 par lequel le maire d'Auribeau-sur-Siagne a donné délégation à M. Georges X..., premier adjoint, pour signer en son absence toute décision en ce qui concerne l'administration communale, présente un caractère superfétatoire ; que, par suite, cet arrêté ne fait pas grief ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION "AURIBEAU DEMAIN" dirigées contre cet arrêté ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "AURIBEAU DEMAIN" n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en tant que celle-ci concerne l'arrêté du 9 mai 1989 du maire d'Auribeau-sur-Siagne ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Auribeau-sur-Siagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION "AURIBEAU DEMAIN" la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'ASSOCIATION "AURIBEAU DEMAIN" à payer à la commune d'Auribeau-sur-Siagne la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "AURIBEAU DEMAIN", relatives aux permis de construire délivrés à la société Danube, est renvoyé à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "AURIBEAU DEMAIN" est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Auribeau-sur-Siagne tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AURIBEAU DEMAIN", à lacommune d'Auribeau-sur-Siagne, à la cour administrative d'appel de Lyon, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 161712
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L122-13
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 161712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161712.19970623
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