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23/06/1997 | FRANCE | N°161897

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 juin 1997, 161897


Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., Le Trianon à La Bosca (06150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le préfet du Var a rejeté, le 22 mars 1990, ses demandes de remises de sommes restant dues en capital et intérêts sur des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la

Corse, d'autre part, de la décision du préfet du Var en date du 6 a...

Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., Le Trianon à La Bosca (06150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions par lesquelles le préfet du Var a rejeté, le 22 mars 1990, ses demandes de remises de sommes restant dues en capital et intérêts sur des prêts consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, d'autre part, de la décision du préfet du Var en date du 6 avril 1990 rejetant son recours gracieux dirigé contre les décisions du 22 mars 1990 ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions précitées du préfet du Var des 22 mars et 6 avril 1990 ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 9 000 F au titre de l'article 751 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 et notamment son article 46 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 44-I ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examinr les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986, les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure figurent "les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ..." ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation mentionnés à l'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts "calamités agricoles", des ouvertures en comptes courants et des prêts "plan de développement" dans le cadre des directives communautaires ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment des droits qu'ils peuvent tenir de leur situation de légataire universel de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés au troisième alinéa de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986, entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise des prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à leurs parents, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux contractés en leur nom propre ; que toutefois ne se trouvent admis au bénéfice de la mesure d'effacement décidée par la loi que les prêts entrant dans le champ des prévisions du troisième alinéa de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 ; que sont visés de ce chef les prêts accordés pour l'acquisition, l'aménagement l'équipement ou la mise en valeur de l'exploitation ; qu'eu égard à la finalité qui est poursuivie par la loi, qui est de consolider la réinstallation des intéressés, les prêts alloués pour l'extension de l'exploitation peuvent être pris en compte à la condition que l'extension dont ils ont assuré le financement était indispensable au maintien de l'équilibre de l'exploitation familiale ;
Considérant qu'il suit de là qu'en refusant à M. X... le bénéfice de la remise instituée par l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 au motif qu'il était mineur lors du rapatriement de ses parents le préfet du Var a commis une erreur de droit ;
Considérant, par ailleurs, que le tribunal administratif ne pouvait pas légalement substituer à ce motif erroné en droit un autre motif, qui impliquait une appréciation et dont l'exactitude matérielle ne ressort pas des pièces du dossier, tiré de ce que les prêts dont M. X... demandait la remise auraient été relatifs à une propriété autre que l'exploitation familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet du Var des 22 mars et 6 avril 1990 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 9 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Nice, ensemble les décisions du préfet du Var des 22 mars et 6 avril 1990, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 9 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au préfet du Var et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161897
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 46
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 161897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161897.19970623
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