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23/06/1997 | FRANCE | N°165578

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 23 juin 1997, 165578


Vu la requête, enregistrée le 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., pharmacien, demeurant Place de la Mairie à Saint-Denis-sur-Sarthon (61420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositi...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., pharmacien, demeurant Place de la Mairie à Saint-Denis-sur-Sarthon (61420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévues à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période.- Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations sociales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que pour écarter tout lien entre l'intervention de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables et les difficultés financières dont M. X... fait état dans l'exploitation de l'officine qu'il a acquise le 1er octobre 1988 à Saint-Denis-sur-Sarthon (Orne) puis transférée en avril 1990, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique s'est fondée sur ce que "la rentabilité et l'activité de l'officine ... ont connu une évolution supérieure à la moyenne de ce type d'officine" pendant la période consécutive à l'arrêté précité du 12 novembre 1988 ; que toutefois l'appréciation ainsi portée n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande repose sur des faits matériellement inexacts et à en solliciter pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : La décision du 21 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté la demande d'aide forfaitaire de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Arrêté du 12 novembre 1988
Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1997, n° 165578
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 23/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 165578
Numéro NOR : CETATEXT000007926500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-23;165578 ?
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