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23/06/1997 | FRANCE | N°167865

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 23 juin 1997, 167865


Vu la requête présentée par la COMMUNE D'EPINAL, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1995 ; la COMMUNE D'EPINAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine, la décision en date du 27 avril 1994 par laquelle maire d'Epinal a décidé de lancer un avis d'appel public à la concurrence pour la construction d'un gymnase au lycée C. Gellée et J.C Pellerin ;
2°) de rejeter la demande pr

ésentée par la COMMUNE D'EPINAL devant le tribunal administratif de Na...

Vu la requête présentée par la COMMUNE D'EPINAL, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1995 ; la COMMUNE D'EPINAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine, la décision en date du 27 avril 1994 par laquelle maire d'Epinal a décidé de lancer un avis d'appel public à la concurrence pour la construction d'un gymnase au lycée C. Gellée et J.C Pellerin ;
2°) de rejeter la demande présentée par la COMMUNE D'EPINAL devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande du conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine devant le tribunal administratif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'avis d'appel à la concurrence en date du 27 avril 1994 pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'un gymnase au lycée C. Gelles et J-C Pellerin à Epinal, se borne à manifester l'intention de la commune de passer un tel marché et présente le caractère d'une mesure préparatoire ; que, par suite, il ne constitue pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la COMMUNE D'EPINAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a statué sur saisine du conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine sur la légalité de l'acte précité en date du 27 avril 1994 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des architectes ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, un avis d'appel à la concurrence constitue une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande du conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'EPINAL est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy et le rejet des conclusions de la demande présentée devant ledit tribunal par le conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine ;
Sur les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE D'EPINAL qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à payer à l'ordre régional des architectes de Lorraine la somme de 10 000 F qu'elle demande en application de l'article 75-I de la loi 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par le conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EPINAL, au conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 167865
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 167865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167865.19970623
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