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23/06/1997 | FRANCE | N°185110

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 23 juin 1997, 185110


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 1er novembre 1996 ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cette décision ;
3°) prescrive au ministre de l'économie et des finances de lui verser la rémunération à laquelle il a droit depuis le 1er novembre 1996, sous astreinte de 50

0 F par jour en cas d'inexécution dans les huit jours suivant la décision du ...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 décembre 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a suspendu le versement de sa rémunération à compter du 1er novembre 1996 ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cette décision ;
3°) prescrive au ministre de l'économie et des finances de lui verser la rémunération à laquelle il a droit depuis le 1er novembre 1996, sous astreinte de 500 F par jour en cas d'inexécution dans les huit jours suivant la décision du Conseil d'Etat ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée notamment par la loi n° 95125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Patrice X...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si le ministre de l'économie et des finances soutient qu'il aurait, le 1er octobre 1996, mis fin à la "mission ponctuelle auprès du chef du service des affaires monétaires et financières de la direction du Trésor" qui avait été confiée à M. X..., et que la décision attaquée n'avait d'autre objet que de suspendre la rémunération de l'intéressé en l'absence de service fait, en lui rappelant les motifs de la décision préalable mettant fin à ses fonctions à la direction du Trésor, il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui avait été réintégré dans le corps des administrateurs civils par un arrêté du 20 mai 1996, et affecté à la direction du Trésor, y était encore en fonctions à la date de la décision suspendant sa rémunération, et qu'aucune décision mettant fin à ses fonctions ne lui avait été notifiée ; que, par suite, la prétendue décision du 1er octobre 1996, dont il n'existe aucune trace en dehors des écritures du ministre dans le mémoire enregistré le 25 mars 1997, doit être regardée comme n'ayant jamais été prise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ..." ; que, contrairement à ce que prétend le ministre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une absence de service fait puisse être imputée à M. X... ; que, par suite, la décision du 23 décembre 1996 suspendant le versement de son traitement est dénuée de toute base légale, et ne peut qu'être annulée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances suspendant le versement de la rémunération de M. X... impliquenécessairement que le paiement de la rémunération de l'intéressé soit repris à son profit à compter de la date d'effet de l'interruption de ladite rémunération ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner ce paiement dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette décision d'une astreinte de 500 F par jour ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 23 décembre 1996 du ministre de l'économie et des finances est annulée.
Article 2 : Il est prescrit au ministre de l'économie et des finances de reprendre le versement de la rémunération de M. X... à compter du 1er novembre 1996.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir exécuté la présente décision dans les trente jours suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 185110
Date de la décision : 23/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1997, n° 185110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185110.19970623
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