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25/06/1997 | FRANCE | N°138456

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juin 1997, 138456


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, la requête présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président en exercice de son gouvernement ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 92-128 en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française pris en conseil des ministres du 21 février 1991 autorisant la société anonyme d'études et de gestion commerciale à créer un centre commercial sur le ter

ritoire de la commune d'Arue ;
2°) rejette la demande tendant à l'annul...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, la requête présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président en exercice de son gouvernement ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 92-128 en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française pris en conseil des ministres du 21 février 1991 autorisant la société anonyme d'études et de gestion commerciale à créer un centre commercial sur le territoire de la commune d'Arue ;
2°) rejette la demande tendant à l'annulation dudit arrêté présentée devant le tribunal administratif de Papeete par l'association de défense de l'environnement Teiriiri, Mme Y..., M. X..., la fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française et la société de distribution et d'exploitation commerciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 89-97/AT de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 26 juin 1989 portant création de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association défense de l'environnement Teiriirii et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident de l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri, Mme Y... et M. X... :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 30 mars 1993 a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions de l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri, de Mme Y... et de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté n° 811 CM du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française du 16 juillet 1992 autorisant la société anonyme d'études et de gestion commerciale à créer un centre commercial sur le territoire de la commune d'Arue et a, d'autre part, fait droit aux conclusions dirigées contre le même arrêté et présentées par la fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française et la société de distribution et d'exploitation commerciale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Teiriiri, Mme Y... et M. X... n'ont pas, dans le délai de recours, fait appel de ce jugement pris en tant qu'il rejetait leurs conclusions ; que l'appel formé par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE contre ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté susmentionné du 16 juillet 1992 n'a conféré la qualité d'intimé qu'à la fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française et à la société de distribution et d'exploitation commerciale dont les conclusions avaient été accueillies par ledit jugement ; que, dès lors, le prétendu appel incident présenté, à la suite de l'appel formé par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, pour l'association Teiriiri, Mme Y... et M. X... est irrecevable ;
Sur l'appel du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté n° 224 CM du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 février 1990 relatif au fonctionnement de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales, pris pour l'application de la délibération n° 89-97 AT du 26 juin 1988 susvisée portant création de ladite commission "la commission émet un avis motivé sur le dossier présenté" ;
Considérant que la seule pièce produite au dossier exprimant l'avis émis par la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces sur le projet de création d'un centre commercial sur le territoire de la commune d'Arue est le procès-verbal de sa réunion en date du 19 juin 1991 d'où il ressort qu'à la suite d'un vote, elle a émis un avis positif sans que les motifs de cet avis aient été consignés ; que le procès-verbal de sa précédente réunion du 12 février 1991 consacrée à l'examen du même projet et au terme de laquelle elle ne s'était pas prononcée ne fait ressortir que les opinions alors exprimées par ses différents membres ; que le rapport présenté au conseil des ministres du territoire par le ministre compétent, par ailleurs président de ladite commission, même s'il mentionne les éléments qui auraient été retenus par celle-ci en faveur du projet, ne saurait être par lui-même regardé comme exprimant l'avis motivé exigé par les dispositions réglementaires précitées ; qu'ainsi, l'autorisation accordée a été délivrée au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 2 juin 1992 accordant à la société d'études et de gestion commerciale l'autorisation de créer un centre commercial sur le territoire de la commune d'Arue ;
Article 1er : L'appel incident de l'association de défense de l'environnement Teiriiri, Mme Y... et de M. X... est rejeté.
Article 2 : La requête susvisée du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à l'association de défense de l'environnement Teiriiri, à Mme Y..., à M. X..., à la fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française, à la société de distribution et d'exploitation commerciale, à la société anonyme d'études et de gestion commerciale et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté du 02 juin 1992
Arrêté du 16 juillet 1992
Arrêté 224 du 20 février 1990 art. 9
Arrêté 811 du 16 juillet 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1997, n° 138456
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138456
Numéro NOR : CETATEXT000007970334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-25;138456 ?
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