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25/06/1997 | FRANCE | N°148218

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juin 1997, 148218


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1993, la requête présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président en exercice de son gouvernement ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 92.00338 du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté n° 811 CM du président du gouvernement de la Polynésie française du 16 juillet 1992 autorisant la société anonyme d'études et de gestion commerciale à créer un centre commercial sur le territoire de la commune d'Ar

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2°) rejette la demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmenti...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1993, la requête présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le président en exercice de son gouvernement ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 92.00338 du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté n° 811 CM du président du gouvernement de la Polynésie française du 16 juillet 1992 autorisant la société anonyme d'études et de gestion commerciale à créer un centre commercial sur le territoire de la commune d'Arue ;
2°) rejette la demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné présentée devant le tribunal administratif de Papeete par l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri, Mme X...
Y..., la fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française et la société de distribution et d'exploitation commerciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 89-97/AT de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 26 juin 1989 portant création de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri et autres, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le "recours incident" de l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri et Mme Y... :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 30 mars 1993 a, d'une part, rejeté comme irrecevable les conclusions de l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri et de Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêté n° 811 CM du président du gouvernement du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE du 16 juillet 1992 autorisant la société anonyme d'études et de gestion commerciale à créer un centre commercial sur le territoire de la commune d'Arue et a, d'autre part, fait droit aux conclusions dirigées contre le même arrêté et présentées par la fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française et la société de distribution et d'exploitation commerciale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Teiriiri et Mme Y... n'ont pas, dans le délai de recours, fait appel de ce jugement pris en tant qu'il rejetait leurs conclusions ; que l'appel formé par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE contre ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté susmentionné du 16 juillet 1992 n'a conféré la qualité d'intimé qu'à la fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française et à la société de distribution et d'exploitation commerciale dont les conclusions avaient été accueillies par ledit jugement ; que, dès lors, le prétendu recours incident présenté, à la suite de l'appel formé par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, pour l'association Teiriiri et Mme Y... est irrecevable ;
Sur l'appel du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE :
Considérant que l'arrêté contesté en date du 16 juillet 1992 est intervenu, conformément aux dispositions de l'article 5 de la délibération n° 89-87/AT de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 26 juin 1989, à la suite et au vu de l'avis émis le 6 juillet 1992 par la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ; que, par un jugement en date du 24 novembre 1992 confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux de ce jour, le tribunal administratif de Papeete a annulé un arrêté du 4 juin 1992 fixant la composition de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ; qu'ainsi, le conseil des ministres de la Polynésie française ayant consulté un organisme qui n'était pas régulièrement composé, l'arrêté contesté pris sur la base d'une délibération de cet organisme est lui-même entaché d'illégalité, et ne pouvait qu'être annulé ;
Conidérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté contesté du 16 juillet 1992 autorisant la société anonyme d'études et de gestion commerciale à créer un centre commercial sur le territoire de la commune d'Arue ;
Article 1er : Le recours incident de l'association Teiriiri et de Mme Y... est rejeté.
Article 2 : La requête susvisée du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri, à Mme X...
Y..., à la fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française, à la société de distribution et d'exploitation commerciale, à la société anonyme d'études et de gestion commerciale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 148218
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté du 04 juin 1992
Arrêté du 16 juillet 1992
Arrêté 811 du 16 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1997, n° 148218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148218.19970625
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