La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1997 | FRANCE | N°149605

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juin 1997, 149605


Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juillet et 9 novembre 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté dudit ministre en date du 9 février 1990 le nommant dans le grade de se

crétaire en chef de préfecture à compter du 1er janvier 1989 et opéra...

Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 juillet et 9 novembre 1993, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours gracieux formé à l'encontre de l'arrêté dudit ministre en date du 9 février 1990 le nommant dans le grade de secrétaire en chef de préfecture à compter du 1er janvier 1989 et opérant son reclassement sans prendre en compte les réductions d'ancienneté qu'il avait acquises antérieurement ;
2) d'annuler ladite décision et ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;
Vu le décret n° 67-493 du 22 juin 1967 relatif au statut particulier des secrétaires en chef de préfecture, modifié par le décret n° 74-838 du 27 septembre 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 22 juin 1967 modifié relatif au statut particulier des secrétaires en chef de préfecture : "Le corps des secrétaires en chef comprend un grade unique, divisé en sept échelons" ; qu'aux termes de l'article 4 dudit décret : "Les secrétaires en chef sont recrutés 1° par concours sur épreuves professionnelles dans les conditions fixées aux articles suivants ( ...)" ; qu'en vertu de l'article 5 de ce texte : "Le concours prévu à l'article précédent est ouvert aux chefs de section et aux secrétaires administratifs de préfecture comptant au 31 décembre de l'année du concours au moins un an d'ancienneté dans le 8ème échelon de leur grade" ; qu'aux termes de l'article 7 : "( ...) Dans la limite de l'ancienneté moyenne pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement dans leur ancien grade ; toutefois l'ancienneté acquise dans le 8ème échelon n'est reportée que dans le cas et dans la mesure où elle est supérieure à un an" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., secrétaire administratif de préfecture, qui avait subi avec succès les épreuves du concours sur épreuves professionnelles organisé sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 22 juin 1967, a été reclassé dans le corps des secrétaires en chef de préfecture par l'arrêté contesté du ministre de l'intérieur en date du 9 février 1990 ; que le reclassement de l'intéressé a été rétroactivement opéré par ledit arrêté à la date du 1er janvier 1989 au premier échelon du grade unique de secrétaire en chef, correspondant à l'échelon immédiatement supérieur au 8ème échelon du grade de secrétaire administratif, échelon détenu par M. X... au 1er janvier 1989 ;
Considérant toutefois que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; qu'il n'est pas contesté que, par l'effet des bonifications antérieurement acquises, M. X... a accédé de plein droit au 9ème échelon du grade de secrétaire administratif à la date du 28 novembre 1989 ; que toute mesure de nomination et de reclassement prise à compter de cette date devait nécessairement lui reconnaître le bénéfice dudit échelon ; que, par suite, l'arrêté contesté du 9 février 1990 nommant et reclassant M. X... est illégal en tant qu'il comporte un effet rétroactif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 1993, ensemble l'annulation de l'arrêté contesté du ministre de l'intérieur en date du 9 février 1990 le nommant et le reclassement dans le corps des secrétaires en chef de préfecture, en tant qu'il comporte un effet rétroactif ;
Article 1er : Le jugement n° 903 494 du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 mai 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté susvisé du ministre de l'intérieur en date du 9 février 1990 nommant et reclassant M. X... dans le corps des secrétaires en chef de préfecture est annulé en tant qu'il comporte un effet rétroactif.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 149605
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Décret 67-493 du 22 juin 1967 art. 3, art. 4, art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1997, n° 149605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149605.19970625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award