La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1997 | FRANCE | N°150711

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juin 1997, 150711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 30 novembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) les décisions du président de l'université Claude-Bernard Lyon I en date des 16 mars et 14 avril 1993 modifiant la répartition de locaux à l'intérieur du laboratoire de physico-chimie minérale unité de recherche associée (URA) n° 116 et ne prévoyant le maintien de l'équipe de Mme Y... qu'à titre transitoire ;
2°)

les décisions implicites du président de l'université Claude-Bernard rejetant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 30 novembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Thérèse Y... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) les décisions du président de l'université Claude-Bernard Lyon I en date des 16 mars et 14 avril 1993 modifiant la répartition de locaux à l'intérieur du laboratoire de physico-chimie minérale unité de recherche associée (URA) n° 116 et ne prévoyant le maintien de l'équipe de Mme Y... qu'à titre transitoire ;
2°) les décisions implicites du président de l'université Claude-Bernard rejetant les recours gracieux formés par Mme Y... contre les décisions des 16 mars et 14 avril 1993 ;
3°) la lettre adressée par le directeur du centre national de la recherche scientifique au directeur de l'unité de recherche associée n° 116 de l'université Claude-Bernard aux termes de laquelle il considère que Mme Y... "ne fait plus partie des effectifs de ce laboratoire" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Marie-Thérèse Y... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'université Claude X... à Lyon,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions en date du 16 mars 1993 et du 14 avril 1993 prévoyant le transfert des locaux affectés à Mme Y... et à son équipe du 3e au 2e étage du bâtiment 731 de l'université Claude-Bernard Lyon I :
Considérant que les décisions susanalysées, qui ne portent ni atteinte aux droits et prérogatives que Mme Y... tire de son statut de professeur des universités ni à sa rémunération constituent des simples mesures d'organisation du service insusceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre adressée par le directeur du centre national de la recherche scientifique au directeur de l'unité de recherche associée n °116 de l'université Claude-Bernard aux termes de laquelle il considère que Mme Y... "ne fait plus partie des effectifs de ce laboratoire" :
Sur la recevabilité des conclusions susanalysées :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du directeur du centre national de la recherche scientifique (CNRS) en date du 11 juin 1993 constatant que Mme Y... ne faisait plus partie des effectifs de l'unité de recherche associée (URA) n° 116 à l'université Claude-Bernard doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision prise conjointement par le président de l'université Claude-Bernard et par le directeur du Centre national de la recherche scientifique par laquelle il a été mis fin au rattachement administratif de Mme Y... et de l'équipe de recherche qu'elle dirigeait à l'URA n° 116 en vue de son rattachement à l'URA n° 442 ; que ladite décision, contrairement à ce que soutiennent le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le Centre national de la recherche scientifique porte atteinte aux prérogatives que l'intéressée tire de son statut d'enseignant-chercheur et lui font donc grief ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si le Centre national de la recherche scientifique soutient que la décision de mettre fin au rattachement administratif de Mme Y... et de l'équipe qu'elle dirigeait à l'URA n° 116 a été prise à la demande de l'intéressée, il ressort des pièces du dossier que Mme Y... non seulement n'a pas demandé à ce qui soit mis fin à son rattachement à l'U.R.A. n° 116 mais s'est, à plusieurs reprises, opposée à cette mesure ; qu'ainsi la décision attaquée a été prise pour un motif matériellement inexact ; que, par suite, Mme Y... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision mettant fin au rattachement administratif de Mme Y... et de l'équipe qu'elle dirigeait à l'unité de recherche associée n° 116 à l'université Claude-Bernard Lyon I est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Thérèse Y..., à l'université Claude-Bernard, au centre national de la recherche scientifique, et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150711
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1997, n° 150711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150711.19970625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award