Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juillet 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Kahina X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, Mlle X... s'est vu délivrer une carte de résident valable du 20 janvier 1995 au 19 janvier 2005 ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'ayant pas été exécuté, la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à Mlle Kahina X... et au ministre de l'intérieur.