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25/06/1997 | FRANCE | N°155443

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juin 1997, 155443


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1994, l'ordonnance du 19 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour la COMMUNE D'ARUE (Polynésie française), représentée par son maire en exercice et la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (S.E.G.C.) dont le siège est ..., représentée par ses mandataires légaux domiciliés en cette qu

alité audit siège ;
Vu la demande et le mémoire complémentair...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1994, l'ordonnance du 19 janvier 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour la COMMUNE D'ARUE (Polynésie française), représentée par son maire en exercice et la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (S.E.G.C.) dont le siège est ..., représentée par ses mandataires légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 juillet et le 5 octobre 1993, présentés pour la COMMUNE D'ARUE et la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (S.E.G.C.) et tendant à ce que ladite cour :
1°) annule le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a, à la demande de l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri, annulé l'arrêté du 23 juillet 1992 par lequel le maire d'ARUE a accordé à la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (S.E.G.C.) le permis de construire un centre commercial ;
2°) rejette la demande présentée à ce tribunal pour l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifié portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 89-97 AT du 26 juin 1989 portant création de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ;
Vu l'arrêté n° 1338 AU du gouverneur de la Polynésie française, chef du Territoire, en date du 5 avril 1974, modifié par l'arrêté du 29 novembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la COMMUNE D'ARUE et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la COMMUNE D'ARUE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'appel de la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE soutient que les conclusions de la demande de première instance de l'association Teiriiri étaient tardives et, par suite, irrecevables en faisant valoir, d'une part, que l'arrêté n° 1338 du gouverneur de la Polynésie française du 5 avril 1974 et l'arrêté n° 1930 AU du conseil de gouvernement de la Polynésie française du 29 novembre 1979 étaient eux-mêmes entachés d'incompétence ; qu'elle ne saurait toutefois, à l'appui d'une telle exception d'illégalité, invoquer utilement les dispositions, postérieures auxdits arrêtés, de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire ; que l'arrêté susmentionné du 29 novembre 1979, pris pour l'application de la délibération de l'assemblée territoriale du 8 avril 1961 portant code d'aménagement du territoire, n'était pas entaché d'incompétence dès lors qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 21 de la loi du 12 juillet 1977 portant statut du Territoire de la Polynésie française "sont délibérés par le conseil de gouvernement : ( ...) 2° les arrêtés pris pour l'application des délibérations de l'assemblée ( ...)" ;
Considérant, d'autre part, qu'en précisant qu'un permis de construire doit être affiché sur le terrain et, sous forme d'extrait, à la mairie, les dispositions réglementaires susmentionnées ont eu pour objet de donner aux tiers intéressés un délai suffisant pour connaître l'objet et les modalités du permis de construire et, par suite, faire valoir utilement leurs droits devant le juge administratif ;
Considérant que pour que le délai de recours puisse courir à l'égard d'un permis de construire, la publication doit être complète et régulière ; qu'il n'est pas constesté qu'il n'a été procédé à aucun affichage du permis de construire ni sur le terrain, ni en mairie ; que, dès lors, le délai de recours contentieux n'a pu courir en l'espèce ; que, par suite, et alors même qu'une mention dudit permis de construire avait été publiée au journal officiel de la Polynésie française en date du 13 août 1992, la demande présentée par l'association Teiriiri, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 8 décembre 1992, n'était pas tardive ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 89-97/AT du 26 juin 1989 susvisée : "Il est créé une commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales chargée de donner son avis au conseil des ministres sur les projets d'implantation d'entreprises commerciales répondant aux caractéristiques définies à l'article 5 suivant. Le conseil des ministres autorise les projets présentés, par voie d'arrêtés. L'octroi du permis de construire est subordonné à l'autorisation du conseil des ministres" ;
Considérant que le tribunal administratif de Papeete a, par jugement en date du 30 mars 1993 confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux de ce jour, annulé un arrêté du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française du 16 juillet 1992 autorisant la société requérante à créer un centre commercial sur le territoire de la COMMUNE D'ARUE ; que, par application des dispositions précitées de la délibération de l'assemblée territoriale du 26 juin 1989 l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1992 entraîne l'illégalité du permis de construire ledit centre, délivré le 23 juillet 1992 par le maire de la COMMUNE D'ARUE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE D'ARUE en date du 23 juillet 1992 lui accordant un permis de construire un centre commercial sur le territoire de ladite commune ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE à verser une somme de 10 000 F à l'association Teiriiri ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la COMMUNE D'ARUE.
Article 2 : La requête susvisée de la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE est rejetée.
Article 3 : LA SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE versera une somme de 10 000 F à l'association Teiriiri sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE, à la COMMUNE D'ARUE, à l'association pour la défense de l'environnement Teiriiri, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 155443
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté 1338 du 05 avril 1974
Arrêté 1930 du 29 novembre 1979
Arrêté du 29 novembre 1979
Arrêté du 16 juillet 1992
Arrêté du 23 juillet 1992
Loi 77-772 du 12 juillet 1977 art. 21
Loi 84-820 du 06 septembre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1997, n° 155443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155443.19970625
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