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25/06/1997 | FRANCE | N°159583

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juin 1997, 159583


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (SEGC), représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°)d'annuler le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française du 14 mai 1993 autorisant

la SEGC à créer un centre commercial sur le territoire de la commune...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin et 14 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE (SEGC), représentée par son président-directeur général en exercice, dont le siège est ... ; la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°)d'annuler le jugement en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française du 14 mai 1993 autorisant la SEGC à créer un centre commercial sur le territoire de la commune d'Arue ;
2°) de rejeter la demande tendant à l'annulation dudit arrêté présentée devant ledit tribunal administratif par la Fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française et la société de distribution et l'exploitation commerciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délibération n° 89-97/AT de l'assemblée territoriale de la Polynésie française portant création de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté n° 224/CA du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 février 1990 relatif au fonctionnement de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales, pris pour l'application de la délibération n° 89-97 AT du 26 juin 1989 susvisée portant création de ladite commission "la commission émet un avis motivé sur le dossier présenté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission territoriale d'implantation de grandes surfaces commerciales a, lors de sa réunion tenue le 26 avril 1993, émis un avis favorable sur le projet de création du centre commercial Eurocean sur le territoire de la commune d'Arue présenté par la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE ; qu'il résulte tant du procès-verbal de cette réunion que de la feuille de dépouillement des votes auxquels il a été procédé qu'ont été soumises aux membres de ladite commission sept questions distinctes, destinées à leur faire prendre parti sur le point de savoir si le projet présenté par la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE satisfaisait aux critères d'appréciation posés par les articles 1er et 2 de la délibération susvisée en date du 26 juin 1989 ; qu'ainsi les membres de la commission ont répondu que ledit projet satisfaisait auxdits critères ; que dès lors, eu égard aux conditions dans lesquelles cette consultation a été conduite et au sens des votes émis, la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fondait l'avis favorable donné au projet dont la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE l'avait saisie ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete s'est fondé sur le défaut de motivation dont aurait été entaché l'avis de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté contesté du 14 mai 1993, pris sur le fondement de cet avis, par lequel le conseil des ministres du territoire a autorisé le projet présenté par la SEGC ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif de Papeete par la Fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française et la société de distribution et d'exploitation commerciale ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des visas et mentions de l'arrêté contesté du Président du gouvernement de la Polynésie française que cet arrêté a été signé après que le conseil des ministres en ait délibéré au cours de sa séance du 12 mai 1993, conformément aux dispositions des articles 24 et 26 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté n° 225 CA du 24 mars 1993 portant désignation des membres de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales ayant émis un avis favorable sur le projet litigieux, n'a pas été pris par une autorité incompétente et n'était pas entaché d'erreur de droit dès lors qu'il portait nomination de MM. A..., X..., Z... et Y... dont il n'est pas contesté qu'ils avaient exercé des activités associatives ou syndicales dans des organismes assurant la défense des consommateurs ; que, par suite, l'exception d'illégalité soulevée par les requérantes à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 24 mars 1993 ne saurait être accueillie ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que ni la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 89-97/AT du 26 juin 1989 portant création de la commission territoriale d'implantation des grandes surfaces commerciales, ni les textes pris pour son application n'obligent ladite commission à vérifier si les projets dont elle est saisie sont conformes à la réglementation de l'urbanisme en vigueur sur le territoire où leur implantation est prévue ; qu'un tel examen relève exclusivement de l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement invoquer à l'encontre de la décision attaquée la méconnaissance par le projet autorisé des dispositions du plan d'urbanisme de la commune d'Arue ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création du centre commercial faisant l'objet de la demande de la SEGC soit de nature "ni à provoquer des mouvements profonds, inappropriés et irréversibles du tissu commercial, ni à entraver le bon exercice de la concurrence" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté, en autorisant la création dudit centre commercial, aurait méconnu les principes d'orientation fixés par la délibération n° 89-97/AT du 26 juin 1989 susvisée doit être écarté ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE D'ETUDES ET DE GESTION COMMERCIALE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé l'arrêté n° 410/CM du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 mai 1993 l'autorisant à créer un centre commercial sur le territoire de la commune d'Arue ;
Article 1er : Le jugement n° 93-00163 du tribunal administratif de Papeete en date du 29 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française et la société de distribution et d'exploitation commerciale devant le tribunal administratif de Papeete tendant à l'annulation de l'arrêté n° 410/CM du Président du gouvernement de la Polynésie française du 14 mai 1993 autorisant la société d'études et de gestion commerciale à créer un centre commercial sur le territoire de la commune d'Arue est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d'études et de gestion commerciale, à la Fédération générale du commerce et autres activités patentées de la Polynésie française, à la société d'Exploitation et de distribution commerciale, au territoire de la Polynésie française, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 159583
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Arrêté du 24 mars 1993
Arrêté du 12 mai 1993
Arrêté du 14 mai 1993
Arrêté 224 du 20 février 1990 art. 9
Arrêté 225 du 24 mars 1993
Arrêté 410 du 14 mai 1993
Arrêté 89-97 du 26 juin 1989
Loi 84-821 du 06 septembre 1984 art. 24, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1997, n° 159583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159583.19970625
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