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25/06/1997 | FRANCE | N°163903

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 juin 1997, 163903


Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 16 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Balwinder X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la...

Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 16 octobre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Balwinder X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " ... Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ... ; qu'en vertu de l'article 32 de la même ordonnance : "Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation de séjour ..." ; qu'enfin, selon le premier alinéa de l'article 32 bis de ladite ordonnance : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours" ;
Considérant que M. X..., entré irrégulièrement en France, a été interpellé le 16 octobre 1994 par les services des douanes et a manifesté sa volonté de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande en vue d'obtenir la qualité de réfugié politique ; que, même si M. X..., qui déclare avoir transité par l'Italie, n'a pas manifesté sa volonté de demander l'asile politique auprès des autorités italiennes ni immédiatement à son entrée sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande ait eu manifestement pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal de Strasbourg a estimé que la demande d'asile présentée par l'intéressé ne pouvait être regardée comme dilatoire au sens du 4° de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et a annulé pour ce motif l'arrêté du 16 octobre 1995 ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Balwinder X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1997, n° 163903
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 25/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163903
Numéro NOR : CETATEXT000007926595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-25;163903 ?
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