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25/06/1997 | FRANCE | N°168242

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 juin 1997, 168242


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Raj-Ioan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment pa...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Raj-Ioan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ne conteste pas qu'étant entré irrégulièrement en France, il se trouvait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 précitée, modifiée par le protocole de New-York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente." et qu'aux termes de l'article 32 bis de ladite ordonnance" ... L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 31 bis bénéficie d'un droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière, qui a, le cas échéant, été pris ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France le 14 février 1995, où il s'était déjà vu refuser la qualité de réfugié politique, lors d'un premier séjour, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 novembre 1993, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 9 mars 1994 ; que lors de son interpellation le 22 février 1995, M. Y... a manifesté, alors qu'il n'avait fait aucune démarche en ce sens jusqu'alors, sa volonté de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une nouvelle demande en vue d'obtenir la qualité de réfugié politique et que cette demande, transmise à l'office le 23 février 1995, était dépourvue de tout élément personnalisé et circonstancié ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a pu légalement se fonder sur les dispositions citées ci-dessus de l'article 31 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour refuser d'admettre M. X... au séjour, et pour décider sa reconduite à la frontière par l'arrêté attaqué du 22 février 1995, sa demande de statut de réfugié politique, d'ailleurs rejetée par une décision du 24 février 1995, étant abusive et formée uniquement en vue de faire échec à son éloignement ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 22 février 1995 ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 24 février 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Rouen estrejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. Raj-Ioan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168242
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31 bis, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1997, n° 168242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168242.19970625
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