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25/06/1997 | FRANCE | N°171173

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 juin 1997, 171173


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 juin 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Samba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 juin 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Samba X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est entré en France le 23 avril 1987, s'est vu refuser une première fois le statut de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 1993, confirmée le 22 avril 1994 par la commission des recours des réfugiés ; que M. X... a ensuite fait l'objet d'une mesure de refus de séjour le 26 septembre 1994, nonobstant le fait qu'il avait formé une demande de réouverture de son dossier auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a d'ailleurs rejetée une nouvelle fois le 14 octobre 1994 ; que M. X... a fait appel de cette décision devant la commission des recours des réfugiés le 14 novembre 1994 ;
Considérant que par jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 mars 1995, confirmé en appel par le Conseil d'Etat le 21 juin 1996, l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressé en date du 23 février 1995 a été annulé au motif que, la nouvelle demande de M. X... n'ayant pas pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à l'arrêté attaqué, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière avant la décision de la commission des recours des réfugiés ; que cette commission a d'ailleurs considéré que les circonstances rapportées par l'intéressé constituaient un fait nouveau et que son recours était ainsi recevable, mais devait être rejeté au fond ;
Considérant que le PREFET DES YVELINES a pris, le 12 juin 1995, un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, qui a été annulé le 20 juin 1995, par le motif qu'à la date dudit arrêté, l'intéressé aurait dû bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour et ne pouvait être regardé comme étant en situation irrégulière ; que le PREFET DES YVELINES fait appel du jugement ainsi rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en soutenant que la seconde demande d'asile présentée par l'intéressé était dilatoire et ne pouvait justifier l'octroi d'un titre de séjour, et que le demandeur était bien en situation irrégulière depuis le 1er novembre 1994 ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la demande de réouverture du dossier de M. X... ne pouvait être regardée comme dilatoire ; que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté du 12 juin 1995, qui fait état d'une décision de rejet de la commission des recours des réfugiés en date du 4 avril 1995, ladite commission ne s'est prononcée sur la seconde demande de M. X... que le 18 mai 1995 ; que si le préfet était en droit, à compter de cette date, de mettre fin à l'autorisation provisoire de séjour dont devait bénéficier l'intéressé pendant l'examen de sa demande d'asile, il ne pouvait, conformément à l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, d'ailleurs visé dans son arrêté, prescrire la reconduite à la frontière de M. X... avant l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du refus ou du retrait de son droit au séjour ; que telle n'était pas la situation le 12 juin 1995, date de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 juin 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Samba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 171173
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1997, n° 171173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171173.19970625
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