La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1997 | FRANCE | N°174854

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 juin 1997, 174854


Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 septembre 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 198...

Vu la requête enregistrée le 15 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 28 septembre 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui est entré en France le 8 octobre 1994, s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 1994, confirmée par la commission des réfugiés le 12 mai 1995 ; que, si le requérant a fait l'objet d'un refus de séjour le 15 mai 1995, sur lequel le préfet du Val d'Oise s'est fondé pour décider sa reconduite à la frontière par l'arrêté attaqué, pris le 28 septembre 1995, il résulte de l'instruction que M. X... avait formé, le 25 septembre 1995, une demande de réouverture de son dossier de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, à l'appui de laquelle il avait fourni des documents faisant état de faits nouveaux, dont la commission des recours des réfugiés n'avait pu avoir connaissance ; que cette demande, qui ne pouvait en l'espèce être regardée comme ayant été formée dans un but dilatoire, faisait obstacle, jusqu'à ce qu'elle ait été examinée par l'instance compétente, au prononcé à l'encontre de M. X... d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 28 septembre 1995 et du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande formée contre ledit arrêté ;
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 28 septembre 1995 susvisé et le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 13 octobre 1995 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 174854
Date de la décision : 25/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1997, n° 174854
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M GENTOT
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174854.19970625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award