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27/06/1997 | FRANCE | N°111658

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juin 1997, 111658


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1989 et 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA "COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES" (CIAT) dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, M. Jean-Louis X... ; elle demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 89-41388 du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail

de l'Ain l'a mise en demeure, dans un délai de trois mois, d'or...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre 1989 et 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA "COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES" (CIAT) dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, M. Jean-Louis X... ; elle demande que le Conseil d'Etat annule le jugement n° 89-41388 du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Ain l'a mise en demeure, dans un délai de trois mois, d'organiser et de faire fonctionner un service social conformément aux dispositions des articles R. 250-1 et suivants du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de la SA "COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES",
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article 9 de l'acte dit loi n° 625 du 28 juillet 1942 énonce que "les établissements qui occupent d'une façon habituelle deux cent cinquante salariés au moins seront tenus d'organiser des services sociaux du travail" ; qu'en vertu de l'article 12 du même texte, un décret pris sur la proposition du secrétaire d'Etat au travail et du secrétaire d'Etat intéressé fixera pour chaque "famille professionnelle ou profession" la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi et leurs modalités particulières d'application ; qu'est ouverte de ce chef, la possibilité de modifier le nombre de salariés en fonction duquel sont déterminés la composition et le fonctionnement des services sociaux ; que, sur ce fondement, les prescriptions de l'article 9 de la loi ont été rendues applicables à la "famille professionnelle de la transformation des métaux" par le décret n° 1780 du 13 août 1943 sous réserve que les établissements concernés emploient 500 salariés au moins ;
Considérant que si l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine a expressément constaté la nullité de la loi du 4 octobre 1941, dite "charte du travail", ainsi que celle des textes complémentaires et d'application ayant le même objet, cette constatation n'a porté ni sur l'article 9 ni sur l'article 12 de l'acte dit loi du 28 juillet 1942 ; que lesdits articles ne figurent pas davantage parmi les dispositions dont la nullité a été constatée par l'article 6 de la loi n° 46-2195 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, par application des dispositions combinées, d'une part, des articles 9 et 12 de l'acte dit loi du 28 juillet 1942 et, d'autre part, du décret du 13 août 1943, l'organisation d'un service social du travail est obligatoire pour les établissements appartenant à la branche professionnelle des métaux et employant cinq cents salariés au moins ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA "COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES" a pour objet la construction de matériel aéronautique, thermique et frigorifique ; qu'une telle activité relève de la transformation des métaux ; qu'à la date de la décision contestée la société avait un effectif supérieur à cinq cents salariés ; que, dès lors, par application des dispositions susmentionnées la société était tenue d'organiser un service social du travail ; que la circonstance que la fonction d'assistante sociale est assurée au sein de l'entreprise par le secrétaire du comité d'entreprise ne saurait la dispenser de l'obligation légalement mise à sa charge sur le fondement des articles 9 et 12 de la loi du 28 juillet 1942 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. X..., que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1988 les mettant en demeure de faire fonctionner un service social du travail ;
Article 1er : La requête de M. X... et de la SA "COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., à la SA "COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'APPLICATIONS THERMIQUES" et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 111658
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Décret 43-1780 du 13 août 1943
Loi du 04 octobre 1941 art. 9
Loi 42-625 du 28 juillet 1942 art. 9
Loi 46-2195 du 11 octobre 1946 art. 6
Loi 625 du 28 juillet 1942 art. 9, art. 12
Ordonnance du 09 août 1944


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 111658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:111658.19970627
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