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27/06/1997 | FRANCE | N°125508

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 juin 1997, 125508


Vu 1°/, sous le n° 125508, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1991, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CAMBIADOURS, dont le siège est situé au Tertiel, Zac de Croze, Route de Lavérune, à Montpellier (34000) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CAMBIADOURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Louis X... et autres, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 6 décembre 1990 par lequel le maire de Montpellier

a délivré un permis de construire modificatif à la SOCIETE CIVILE IMM...

Vu 1°/, sous le n° 125508, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1991, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CAMBIADOURS, dont le siège est situé au Tertiel, Zac de Croze, Route de Lavérune, à Montpellier (34000) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CAMBIADOURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Louis X... et autres, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 6 décembre 1990 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire modificatif à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CAMBIADOURS ;
2°) de rejeter la demande de M. X... et autres ;
3°) de condamner MM. X... et Y... et l'Association pour la défense des intérêts des habitants et de la qualité de la vie dans les quartiers Saint-Cléophas, route de Toulouse et Lepic de Montpellier à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°/, sous le n° 125537, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 16 mai 1991, présentés pour la COMMUNE DE MONTPELLIER ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Louis X... et autres, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 6 décembre 1990 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire modificatif à la SCI Les Cambiadours ;
2°) de rejeter la demande de M. X... et autres ;
Vu 3°/, sous le n° 129426, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1991, présentée par la S.C.I. LES CAMBIADOURS dont le siège est situé au Tertiel, Z.A.C. de Croze, Route de Lavérune, à Montpellier (34000) ; la S.C.I. LES CAMBIADOURS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de MM. X... et Y... et de l'Association pour la défense des intérêts des habitants et de la qualité de la vie dans les quartiers Saint-Cléophas, route de Toulouse et Lepic de Montpellier, annulé l'arrêté du 30 janvier 1990 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à la S.C.I. LES CAMBIADOURS ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de condamner MM. X... et Y... et autres à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 4°/, sous le n° 129957, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1991 et 20 janvier 1992, présentés pour la COMMUNE DE MONTPELLIER ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Louis X... et autres, annulé l'arrêté du 30 janvier 1990 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire à la S.C.I. Les Cambadiours ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
Vu 5°/, sous le n° 140147, la requête et le mémoire ampliatif,
enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 août et 4 décembre 1992, présentés pour la COMMUNE DE MONTPELLIER ; la COMMUNE DE MONTPELLIER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Louis X... et autres, annulé l'arrêté du 6 décembre 1990 par lequel le maire de Montpellier a délivré un permis de construire modificatif à la SCI LesCambiadours ;
2°) de rejeter la demande de première instance ;
3°) de condamner MM. X... et Y... et l'Association pour la défense des intérêts des habitants et de la qualité de la vie dans les quartiers Saint-Cléophas, route de Toulouse et Lepic de Montpellier à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Melle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE MONTPELLIER,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité du permis de construire accordé le 30 janvier 1990 à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CAMBIADOURS et du permis de construire modificatif du 6 décembre 1990 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes n° 129426, n° 129957 et n° 140147 :
Considérant que, par une décision en date du 19 juin 1992, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a annulé la délibération du conseil municipal de Montpellier en date du 12 juillet 1985 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ; que, compte tenu de la date à laquelle elle est intervenue, cette annulation a eu pour effet, non pas de remettre en vigueur les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé par arrêté préfectoral en date du 19 septembre 1978, mais de rendre de nouveau applicables sur le territoire de la commune les dispositions du code de l'urbanisme dont l'application était exclue du fait de l'existence d'un pland'occupation des sols opposable aux tiers ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de Montpellier, approuvé par la délibération du conseil municipal du 12 juillet 1985, n'étant pas applicable le 30 janvier 1990, date de délivrance du permis attaqué, tous les moyens tirés de la violation du plan d'occupation des sols sont inopérants ;
Mais considérant que les requérants invoquent, en première instance et en appel, la méconnaissance par les permis attaqués en date des 30 janvier 1990 et 6 décembre 1990 de la règle de prospect ; qu'aux termes de l'article R.111-19 du code de l'urbanisme, "la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction, autorisée par le permis initial du 30 janvier 1990 d'une hauteur de 13,75 m et comportant des façades latérales distantes des limites séparatives des fonds voisins respectivement de 6 m 58 côté nord et de 6 m 62 côté sud, ne respecte pas les dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE MONTPELLIER, le permis de construire modificatif délivré le 6 décembre 1990 n'a pas pour objet de rendre la construction litigieuse conforme aux règles de prospect précitées ; qu'il est par conséquent entaché de la même illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par les jugements attaqués des 8 juillet 1991 et 27 mai 1992, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés du maire de Montpellier accordant les 30 janvier 1990 et 6 décembre 1990 un permis de construire à la S.C.I. LES CAMBIADOURS ;
En ce qui concerne le sursis à exécution du permis de construire du 6 décembre 1990 :

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ayant statué par la présente décision sur l'appel du jugement du 27 mai 1992 par lequel le tribunal administratif a annulé le permis de construire modificatif du 6 décembre 1990, les conclusions dirigées contre le jugement du 18 avril 1991, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé le sursis à exécution de ce permis modificatif, sont devenues sans objet ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que MM. Y... et X... et l'Association pour la défense des intérêts des habitants et de la qualité de la vie dans les quartiers Saint-Cléophas, route de Toulouse et Lepic de Montpellier soient condamnés à verser à la S.C.I. LES CAMBIADOURS et la COMMUNE DE MONTPELLIER la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement la S.C.I. LES CAMBIADOURS et la COMMUNE DE MONTPELLIER à verser, d'une part, la somme de 2 000 F à MM. Y... et X..., et, d'autre part, la somme de 2 000 F à l'Association pour la défense des intérêts des habitants et de la qualité de la vie dans les quartiers Saint-Cléophas, route de Toulouse et Lepic de Montpellier, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1 : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE MONTPELLIER et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES CAMBIADOURS sous les n° 129426, 129957 et 140147 sont rejetées.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 125508 et 125537.
Article 3 : La SOCIETE CIVILE ET IMMOBILIERE LES CAMBIADOURS et la COMMUNE DE MONTPELLIER sont condamnées à verser solidairement, d'une part, la somme de 2 000 F à MM. Y... et X... et, d'autre part, la somme de 2 000 F à l'Association pour la défense des intérêts des habitants et de la qualité de la vie dans les quartiers Saint-Cléophas, route de Toulouse et Lepic de Montpellier, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Y..., X..., à l'Association pour la défense des intérêts des habitants et de la qualité de la vie dans les quartiers Saint-Cléophas, route de Toulouse et Lepic, à la SOCIETE CIVILE ET IMMOBILIERE LES CAMBIADOURS, à la COMMUNE DE MONTPELLIER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 125508
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R111-19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 125508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125508.19970627
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