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27/06/1997 | FRANCE | N°144217

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 144217


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1993, l'ordonnance en date du 8 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Benjamin X... ;
Vu la demande présentée le 11 décembre 1992 à la cour administrative d'appel de Nantes par M. X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal ad

ministratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la déci...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1993, l'ordonnance en date du 8 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par M. Benjamin X... ;
Vu la demande présentée le 11 décembre 1992 à la cour administrative d'appel de Nantes par M. X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 février 1987 par laquelle le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision du 16 juin 1986 lui accordant une allocation temporaire d'invalidité à compter du 31 octobre 1984 sur la base d'un taux d'invalidité de 15 % ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance et frais de justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Benjamin X... a été renversé par un cyclomoteur, le 2 février 1982, alors qu'il quittait le lycée d'enseignement professionnel où il enseignait ; que, selon le diagnostic réalisé lors de l'hospitalisation de quatre jours consécutive à l'accident, M. X... souffrait d'une contusion du rachis lombaire sans fracture ; que, postérieurement à cet accident, l'intéressé a commencé à ressentir de violentes douleurs lombaires qui ont entraîné des arrêts de travail prolongés suivis d'une mise en disponibilité d'office pour raisons de santé après épuisement des droits à congé-maladie, le 15 avril 1986 ; que, par une décision du 16 juin 1986, M. X... s'est vu accorder une allocation temporaire d'invalidité à compter du 31 octobre 1984 sur la base d'un taux de 15 % d'invalidité ; que M. X... a demandé le 25 août 1986 la réouverture de son dossier d'accident de service au motif que des faits nouveaux seraient intervenus ; que, par une décision du 9 février 1987, prise après que la commission de réforme ait formulé un avis négatif, le recteur de l'Académie de Nantes a rejeté la demande de M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que si les deux premières expertises ordonnées par le tribunal administratif ont donné lieu à des conclusions contradictoires, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement dès lors que celui-ci est fondé sur la troisième expertise, celle des docteurs Calvez, Cler et Thobie, dont les conclusions sont claires ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que le caractère contradictoire des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal administratif avant-dire droit a été méconnu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport dirigé par les docteurs Calvez, Cler et Thobie que le collège des experts a fondé son appréciation sur l'ensemble des documents médicaux dont il a eu communication et non sur le seul compte rendu d'hospitalisation du requérant dans le service de rhumatologie du Centre hospitalier régional de Nantes qui faisait état d'antécédents lombalgiques antérieurs à l'accident ; qu'à supposer que le médecin traitant de M. X... n'ait pu obtenir communication de ce document, l'intéressé a eu, lors de la réunion contradictoire avec le collège d'experts qui s'est tenue le 24 février 1992, la possibilité de prendre connaissance de son contenu et de donner, en réponse aux questions posées, toutes explications utiles sur ce point ; qu'ainsi le caractère contradictoire des opérations d'expertise a été respecté ;
Considérant, en troisième lieu, que pour demander la révision de son dossier, M. X... invoque l'apparition d'éléments nouveaux dans sa situation de santé ; que ces éléments résultent d'une discographie, pratiquée le 22 mai 1986, mettant en évidence unedégénérescence postérieure du disque L.4-L.5 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la relation de cause à effet entre cette pathologie et l'accident de service n'est pas établie ;
Considérant, en quatrième lieu, que les troubles de nature psychosomatique dont est atteint M. X... et qui ont été détectés dès le mois de juillet 1982, ont été suffisamment pris en compte pour la fixation du taux d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance et au paiement des frais de justice :
Considérant que ces conclusions doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benjamin X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 144217
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 144217
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144217.19970627
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