Vu le recours, enregistré le 15 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé ses décisions en date du 18 août 1989 et du 12 juin 1992 refusant d'inscrire M. Daniel Y... sur la liste des experts agricoles et fonciers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier : "nul ne peut porter le titre d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier s'il ne figure sur une liste arrêtée, annuellement, par le ministère de l'agriculture, dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 7. L'inscription sur la liste visée à l'alinéa ci-dessus est réservée aux candidats justifiant d'une capacité professionnelle suffisante, compte tenu de leur formation théorique et pratique ou de leur expérience dans l'exercice de la profession" et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "la profession d'expert agricole et foncier ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens immobiliers en vue de leur revente" ;
Considérant que, pour refuser l'inscription de M. Y... sur la liste prévue par les dispositions précitées, le ministre chargé de l'agriculture s'est fondé sur l'incompatibilité entre les fonctions de conseiller agricole au service d'utilité agricole et de développement de la chambre d'agriculture de l'Hérault et celles d'expert agricole et foncier ;
Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les fonctions confiées à M. Y... par la chambre d'agriculture qui l'emploie ne sont pas de nature à porter atteinte à l'indépendance nécessaire à l'exercice des fonctions d'expert ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que M. Y... était fondé à soutenir que le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence de l'incompatibilité précitée pour lui refuser son inscription sur la liste des experts agricoles et fonciers et qu'il y avait lieu, de ce fait, d'annuler les décisions attaquées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. Daniel Y....