Vu le jugement en date du 2 mars 1993, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 septembre 1993, par lequel le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... DIOP ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 août 1992, présentée pour M. Y... DIOP, demeurant à Abidjan 04 BP 23, et tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1992 par laquelle le Conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte aux fonctions de pilote de ligne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude technique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 424-2 du code de l'aviation civile le conseil médical de l'aéronautique civile est notamment chargé : "1° d'étudier et de coordonner toutes les questions d'ordre physiologique, médical, médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, notamment en ce qui concerne le personnel navigant, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire" et "2° de se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées à l'égard des navigants par les différents centres d'expertise médicale, pour les licences françaises, ou par l'autorité étrangère ayant délivré la licence validée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, dans le domaine des essais et réceptions, par le ministre de la défense" ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile, "la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée ( ...)" ; que, s'agissant des affections sexuellement transmissibles, le point 1.1.10 de l'annexe à l'arrêté précité précise : "Lors de l'examen d'admission, un examen sérologique est pratiqué afin de dépister une éventuelle syphilis. Un candidat présentant une sérologie positive peut être déclaré apte s'il a suivi un traitement satisfaisant. L'aptitude des candidats atteints d'une autre affection sexuellement transmissible est considérée en tenant compte de l'état clinique, du bilan biologique et du potentiel évolutif de la maladie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil médical de l'aéronautique civile, sans adopter une position de principe, a procédé à un examen de la situation particulière de M. X... avant de prendre la décision le concernant ; que, par ailleurs, en estimant que, compte tenu notamment des résultats des analyses sérologiques et biologiques, il était inapte à l'exercice des fonctions de pilote de ligne, le conseil médical de l'aéronautique civile n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de la loi n° 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur santé ou de leur handicap, dès lors que ces dispositions réservent expressément le cas dans lequel le refus d'embauche ou le licenciement est fondé sur l'inaptitude médicalement constatée ; que les dispositions précitées n'ont eu ni pour objet ni pour effet de déterminer les critères selon lesquels l'inaptitude à l'exercice de certaines fonctions ou profession doit être appréciée ;
Considérant que la circonstance, à la supposer avérée, que l'administration fédérale des Etats-Unis pour l'aviation, l'Organisation mondiale de la santé et les ministres de la santé de la communauté économique européenne, ainsi que diverses instances ou autorités, adopteraient une position différente de celle du conseil médical de l'aéronautique civile quant aux conséquences à tirer de l'éventuelle séropositivité des pilotes, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance quecertains médecins estimeraient, contrairement au conseil médical de l'aéronautique civile, qu'il est apte à exercer les fonctions de pilote professionnel ;
Considérant que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne règlemente pas l'exercice des professions ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 8 juillet 1992 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte aux fonctions de pilote de ligne ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.