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27/06/1997 | FRANCE | N°155800

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 155800


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1994 et 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de CHEMINS DE FER ET TRANSPORTS AUTOMOBILES (C.F.T.A.) dont le siège social est à la Chamoiserie RD 43 à Ecquevilly (78920) ; la société de CHEMINS DE FER ET TRANSPORTS AUTOMOBILES (C.F.T.A.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part d'une décision en date d

u 19 mars 1991 de l'inspecteur du travail des transports lui refusant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1994 et 6 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de CHEMINS DE FER ET TRANSPORTS AUTOMOBILES (C.F.T.A.) dont le siège social est à la Chamoiserie RD 43 à Ecquevilly (78920) ; la société de CHEMINS DE FER ET TRANSPORTS AUTOMOBILES (C.F.T.A.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part d'une décision en date du 19 mars 1991 de l'inspecteur du travail des transports lui refusant l'autorisation de licencier pour faute grave M. X..., d'autre part, de la décision implicite de rejet par le ministre chargé des transports du recours hiérarchique qu'elle avait formé contre ladite décision de l'inspecteur du travail ;
2°) annule tant la décision du 19 mars 1991 de l'inspecteur du travail que celle du ministre chargé des transports la confirmant implicitement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société de CHEMINS DE FER ET TRANSPORTS AUTOMOBILES,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur." et qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort du dossier que les faits qui ont motivé la demande déposée auprès de l'inspecteur du travail des transports le 4 mars 1991 par la société CFTA pour obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X..., membre titulaire du comité d'établissement d'Ecquevilly, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la société CFTA contre le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation tant de la décision en date du 19 mars 1991 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. X... que de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a refusé d'annuler la décision de l'inspecteur du travail, est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées de la requête de la société CFTA.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de CHEMINS DE FER ET TRANSPORTS AUTOMOBILES (C.F.T.A.), à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 15, art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1997, n° 155800
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 27/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 155800
Numéro NOR : CETATEXT000007952392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-27;155800 ?
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