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27/06/1997 | FRANCE | N°158312

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 158312


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision du 7 mars 1994 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 avril 1992 et rejeté sa requête devant ce tribunal, tendant à annuler la décision du 20 février 1988 par laquelle le recteur de l'Académie de Rouen a refusé de tenir compte de ses années d'activité professionnelle dans l'industrie lors de son reclassement dans le corps des professeurs d

'enseignement général de collège ;
2°) d'annuler le refus du recteu...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision du 7 mars 1994 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 avril 1992 et rejeté sa requête devant ce tribunal, tendant à annuler la décision du 20 février 1988 par laquelle le recteur de l'Académie de Rouen a refusé de tenir compte de ses années d'activité professionnelle dans l'industrie lors de son reclassement dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège ;
2°) d'annuler le refus du recteur de l'Académie de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Didier X..., dont la requête ne comporte pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

CGI 1089 B
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1997, n° 158312
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 27/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158312
Numéro NOR : CETATEXT000007954546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-27;158312 ?
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