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27/06/1997 | FRANCE | N°158740

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juin 1997, 158740


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1994 et 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS et l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS dont le siège est sis au Centre de détention "les Vignettes" à Val de Reuil cedex (27107), représentés par leur président demeurant en cette qualité audit siège ; le syndicat UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS et l'ASSOCIATION DES PREMIERS SUR

VEILLANTS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1994 et 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS et l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS dont le siège est sis au Centre de détention "les Vignettes" à Val de Reuil cedex (27107), représentés par leur président demeurant en cette qualité audit siège ; le syndicat UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS et l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre et le garde des sceaux, ministre de la justice qui ont respectivement rejeté leur demande tendant à l'annulation du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et de l'arrêté du 13 septembre 1993 portant reclassement de trois cents surveillants au grade de chef de service pénitentiaire de deuxième classe à compter du 1er août 1992 en application de l'article 47 du décret précité ;
2°) d'annuler les arrêtés non publiés et non communiqués du garde des sceaux, ministre de la justice portant, d'une part, reclassement des autres surveillants chefs au grade de chef de service pénitentiaire de deuxième classe à compter du 1er novembre 1993 en application de l'article 49 du décret précité et, d'autre part, intégration des chefs de maison d'arrêt au gradede chef de service pénitentiaire de première classe à compter du 1er août 1992 avec indication de l'établissement d'affectation en application de l'article 50 du même décret ;
3°) d'annuler l'arrêté interministériel du 11 mars 1994 relatif au concours pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marchand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement d'office :
Considérant que la requête sommaire a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1994, que le délai de quatre mois dans lequel les requérants devaient produire le mémoire complémentaire, expirait le 25 septembre 1994, mais que, ce jour étant un dimanche, le délai se trouvait prolongé jusqu'au 26 septembre inclus ; que le mémoire complémentaire produit par les requérants a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 septembre 1994 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le garde des sceaux , les requérants ne peuvent être réputés s'être désistés de leur requête ;
Sur la recevabilité de la requête en tant que dirigée contre les arrêtés du ministre de la justice portant reclassement des surveillants chefs et chefs de maisons d'arrêt :
Considérant que l'union et l'association requérantes n'ont pas qualité pour demander en leur nom propre l'annulation d'arrêtés portant mesures individuelles de reclassement de fonctionnaires ; que, par suite, la requête en tant que dirigée contre les arrêtés susvisés pris en application du décret du 21 septembre 1993 attaqué est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée ;
Sur la recevabilité de la requête en tant que dirigée contre le décret du 21 septembre 1993 :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par les requérants contre le décret du 21 septembre 1993 susvisé, publié au Journal officiel de la République française le 23 septembre 1993, a été reçu par le Premier ministre le 24 novembre 1993, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux ;
Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, la requête contient l'exposé sommaire des faits et moyens et qu'y sont annexés les deux recours gracieux ayant fait l'objet d'un rejet implicite, que, d'autre part, le décret et l'arrêté attaqués ont été produits ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ni des articles 1 et 2 du décret du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique d'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que ce décret, qui concerne les corps de personnel soumis au statut spécial régi par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée, aurait dû être soumis pour avis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'avis émis le 12 mars 1993 par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice ait été donné au terme d'une procédure irrégulière, les représentants des corps concernés ayant régulièrement participé aux délibérations ; que, dès lors, les moyens tirés des vices de procédure doivent être rejetés ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre du décret attaqué du protocole d'accord signé le 9 février 1990 entre le Premier ministre et certaines organisations syndicales de fonctionnaires ;
Considérant que le décret attaqué ne méconnaît pas, compte tenu des nécessités de service, les dispositions du statut général des fonctionnaires relatives au détachement et à la disponibilité en décidant que "le nombre de fonctionnaires des corps régis par le présent décret placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder cinq pour cent de l'effectif obligatoire de chacun des corps concernés" ; que les requérants ne sauraient se prévaloir d'une différence de traitement avec les gradés et gardiens de la paix de la police nationale qui appartiennent à un autre corps et ne sont pas placés dans une situation identique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant en revanche qu'aucune disposition législative n'autorisait le Gouvernement à donner un effet rétroactif au décret attaqué ; que les requérants sont par suite fondés à soutenir que ce décret est entaché d'excès de pouvoir en tant qu'il prévoit que les dispositions de ses articles 44, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57 et 60 prennent effet à compter du 1er août 1992 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 11 mars 1994 attaqué :
Considérant que si l'arrêté du 11 mars 1994 relatif aux modalités d'organisation, au programme et à la nature des épreuves des concours pour le recrutement des chefs de service pénitentiaire prévoit des épreuves physiques obligatoires pour les candidats du concours interne alors qu'il n'en est pas prévu pour les agents nommés au choix parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les personnes en cause sont placées dans des situations différentes ; que, dès lors, le Gouvernement a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement des agents publics, ne pas imposer au personnel recruté au choix des épreuves physiques pouvant conditionner leur nomination ;
Article 1er : les articles 44, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57 et 60 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance pénitentiaire sont annulés en tant qu'ils prennent effet à compter du 1er août 1992.
Article 2 : Le surplus des conclusions du syndicat UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS et de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRE ET POSTULANTS, à l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 158740
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 82-450 du 28 mai 1982 art. 1, art. 2
Décret 93-1113 du 21 septembre 1993 art. 44, art. 46, art. 47, art. 48, art. 49, art. 50, art. 55, art. 56, art. 57 et art. 60 décision attaquée annulation
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 13
Ordonnance 58-696 du 06 août 1958


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 158740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marchand
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158740.19970627
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