Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1994 et 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Mohamed X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité française : "la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; et qu'aux termes de l'article 61 du même code : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, M. X... n'exerçait aucune activité professionnelle et bénéficiait de l'aide financière de trois de ses enfants auprès desquels il s'est installé depuis 1980 ; que son épouse, dont il n'est pas divorcé, continue à vivre en Algérie avec deux autres de leurs enfants ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut pas être regardé comme ayant fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.