Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hayet X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision orale du 18 octobre 1993 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 300 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet du Rhône ait refusé de délivrer à la requérante un certificat de résidence ; que les propos tenus par un agent des services préfectoraux lors d'une démarche effectuée le 18 octobre 1993 par la requérante ne sauraient tenir lieu d'une telle décision ; que c'est à bon droit, dès lors, que le tribunal administratif de Lyon a, pour ce motif, rejeté comme irrecevable la demande de Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser 1 300 F à Mme X... par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hayet X... et au ministre de l'intérieur.