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27/06/1997 | FRANCE | N°161412

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juin 1997, 161412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1994 et 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LILLE-TAX dont le siège social est ... ; la SOCIETE LILLE-TAX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1992 par lequel le maire de Lille a décidé que la SOCIETE LILLE-TAX cesserait l'exploitation de taxis sur le territoire de la ville de Lille et a mis en de

meure ladite société de restituer à la ville de Lille les permis d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1994 et 6 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LILLE-TAX dont le siège social est ... ; la SOCIETE LILLE-TAX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1992 par lequel le maire de Lille a décidé que la SOCIETE LILLE-TAX cesserait l'exploitation de taxis sur le territoire de la ville de Lille et a mis en demeure ladite société de restituer à la ville de Lille les permis de stationnement et les plaques de contrôle n° 189 et 221 ;
2°) d'annuler ledit arrêté du maire de Lille ;
3°) de condamner la ville de Lille à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 77-6 du 3 janvier 1977 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le décret n° 77-1308 du 29 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n° 86-247 du 13 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE LILLE-TAX et de Me Vincent, avocat de la ville de Lille,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions prises par les maires concernant l'exploitation des taxis, fondées tant sur les dispositions du décret du 2 mars 1973 susvisé dont l'article 3 dispose que "le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge" que sur les pouvoirs généraux de police qu'ils tiennent des articles L. 131-1 et suivants du code des communes sont des mesures de police ; qu'il en résulte que la SOCIETE LILLE-TAX n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 9 novembre 1992 par lequel le maire de Lille a décidé que la SOCIETE LILLE-TAX cesserait l'exploitation de taxis sur le territoire de la ville de Lille et a mis en demeure ladite société de restituer à la ville de Lille les permis de stationnement et les plaques de contrôle n° 189 et 221, ne pouvait être légalement pris qu'après qu'elle ait été mise à même de présenter ses moyens de défense ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé : "Sauf urgence ou circonstance exceptionnelle, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'il résulte des articles 4 à 8 du même décret que les dispositions de ce dernier article ne sont applicables qu'aux services administratifs de l'Etat et de ses établissements publics ; qu'ainsi la SOCIETE LILLE-TAX ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué du maire de Lille a été pris, sans qu'elle ait été préalablement mise à même de présenter ses observations ;
Considérant que s'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique le maire de Lille dans l'arrêté attaqué, les autorisations de stationnement n° 189 et 221 ont bien été attribuées à M. X..., qui en était donc le titulaire, ledit arrêté est égalementmotivé par le fait que la SOCIETE LILLE-TAX n'a pas reçu de la ville de Lille d'autorisation concernant l'exploitation de taxis ; qu'il résulte des pièces du dossier que, s'il n'avait retenu que ce seul motif qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'erreur de droit, le maire de Lille aurait pris la même décision à l'égard de la SOCIETE LILLE-TAX ; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué au motif que le maire de Lille aurait commis une erreur de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LILLE-TAX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, a refusé d'annuler l'arrêté du 9 novembre 1992 du maire de Lille ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Lille qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser la somme de 10 000 F à la SOCIETE LILLE-TAX ;
Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE LILLE-TAX à verser à la ville de Lille la somme de 7 500 F en application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE LILLE-TAX est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE LILLE-TAX versera à la ville de Lille une somme de 7 500 F en application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LILLE-TAX, à la ville de Lille et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 161412
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Code des communes L131-1
Décret 73-225 du 02 mars 1973 art. 3
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8, art. 4 à 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 161412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161412.19970627
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