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27/06/1997 | FRANCE | N°162049

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 162049


Vu l'ordonnance du 14 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 août 1994 pour M. Ludovic X... ;
Vu la requête enregistrée le 17 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon pour M. Ludovic X..., demeurant ... et tendant à :

1°) annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal ...

Vu l'ordonnance du 14 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 17 août 1994 pour M. Ludovic X... ;
Vu la requête enregistrée le 17 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon pour M. Ludovic X..., demeurant ... et tendant à :
1°) annuler le jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 mars 1993 du directeur adjoint du travail des transports du Rhône qui a accordé à son employeur, la société Italexpress transports l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute ;
2°) annuler pour excès de pouvoir cette décision, et par voie de conséquence, la décision du 12 mars 1992 ;
3°) condamner la société Italexpress transports à lui payer 10 000 F au titre du remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société Italexpress transports,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1, L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel, de délégué syndical ou de représentant syndical du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que M. X..., délégué du personnel, délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de la société Italexpress Transports qui l'a embauché en qualité de chauffeur livreur, demande l'annulation du jugement du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des transports a confirmé l'autorisation de licenciement accordée à son employeur par le directeur adjoint du travail des transports du Rhône ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les retards dans les prises deservice, les absences injustifiées et les négligences dans l'exercice de ses fonctions reprochés à M. X... sont établis ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces fautes étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que la mesure de licenciement était motivée par ce comportement fautif et non par les mandats détenus par l'intéressé ; qu'en n'usant pas de la faculté qui leur est offerte de prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement de M. X..., l'inspecteur du travail, puis le ministre, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Italexpress transports, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic X..., à la société Italexpress transports et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1, L412-18, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1997, n° 162049
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 27/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162049
Numéro NOR : CETATEXT000007956728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-27;162049 ?
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