La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1997 | FRANCE | N°162511

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juin 1997, 162511


Vu le recours du MINISTRE CHARGE DE L'INTEGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION enregistré le 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 22 juin 1990, maintenue le 15 novembre 1990, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme Hassania Y..., épouse X... en application de l'article 61 du code de la nationalité ;
2°) de rejeter la requête de Mme Hassania X... devant le

tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du do...

Vu le recours du MINISTRE CHARGE DE L'INTEGRATION ET DE LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION enregistré le 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 22 juin 1990, maintenue le 15 novembre 1990, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme Hassania Y..., épouse X... en application de l'article 61 du code de la nationalité ;
2°) de rejeter la requête de Mme Hassania X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme X..., de nationalité marocaine, mariée et mère d'un enfant ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir par elle-même aux besoins de sa famille ; que son époux, qui contribuait à l'entretien de la famille, était fonctionnaire attaché à l'ambassade du Maroc à Paris ; que dans ces conditions le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a pu légalement estimer que Mme X... n'avait pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 22 juin 1990, maintenue le 15 novembre 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 25 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Hassania X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1997, n° 162511
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 27/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162511
Numéro NOR : CETATEXT000007958671 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-27;162511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award