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27/06/1997 | FRANCE | N°163008

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 27 juin 1997, 163008


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1994 et 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant quartier "la Milane" à Cabries (13480) ; Mme AMSELLEM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1990 par lequel le préfe

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 1994 et 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant quartier "la Milane" à Cabries (13480) ; Mme AMSELLEM demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 septembre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 1er février 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 1990 par lequel le préfet des Bouches du Rhône a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 10 mai 1990 par le maire de la commune de Cabries en vue de l'édification d'une maison d'habitation dans le quartier "La Milane" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si l'expédition de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, dont Mme X... a reçu notification, ne comporte pas la signature des magistrats ayant participé au délibéré, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'arrêt lui-même ;
Considérant, en second lieu, que la cour n'avait pas à statuer par évocation sur les moyens de première instance, dès lors qu'elle n'a pas prononcé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille que Mme X... déférait à sa censure ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral du 6 novembre 1990, retirant à Mme X... le permis de construire délivré le 10 mai 1990 par le maire de la commune de Cabries en vue de l'édification d'une maison d'habitation dans le quartier "La Milane", est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ; que par suite, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'est pas recevable ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait faire droit à la demande de retrait du permis de construire présentée par un tiers qui n'aurait eu aucun intérêt à contester ce permis n'est, en tout état de cause, pas recevable dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est soulevé pour la première fois devant le juge de cassation ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article L 111-1-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune les constructions et installations qui sont énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même article" ; que, pour juger que, par sa décision du 6 novembre 1990, le préfet des Bouches-duRhône avait légalement retiré, à raison de son illégalité, le permis de construire accordé à Mme X... par le maire de Cabries agissant au nom de l'Etat, la cour administrative d'appel a estimé qu'il ressortait des pièces du dossier que "même si le terrain pour lequel Mme X... a demandé un permis de construire une maison d'habitation était desservi par les réseaux de distribution d'eau, d'électricité et pouvait l'être, en raison de la proximité d'une voie publique, par les services de ramassage scolaire, d'enlèvement des ordures ménagères ou de lutte contre l'incendie, sa situation à 1,5 kilomètres du bourg et un nombre insuffisant de constructions alentour ne permettaient pas de le regarder comme compris dans une partie urbanisée de la commune, lors de la délivrance le 10 mai 1990 du permis de construire par le maire de Cabries agissant au nom de l'Etat" ; qu'en statuant de la sorte, la cour s'est livrée à une appréciation des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en retenant, pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, un critère tiré, d'une part, de la distance qui séparait le terrain concerné du bourg, d'autre part, de l'insuffisance du nombre de constructions alentour, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 163008
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 163008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163008.19970627
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