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27/06/1997 | FRANCE | N°164216

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 164216


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Claire-Régine Z..., épouse X..., domiciliée ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1994, par lequel le tribunal de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Dompierre-les-Ormes a décidé l'échange d'un terrain cadastré, section C n° 630 et 562 contre le terrain cadastré section A n° 1341

et 1345 appartenant aux consorts Y... ;
2°) annule cette délibération ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier et 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Claire-Régine Z..., épouse X..., domiciliée ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 octobre 1994, par lequel le tribunal de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 17 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal de Dompierre-les-Ormes a décidé l'échange d'un terrain cadastré, section C n° 630 et 562 contre le terrain cadastré section A n° 1341 et 1345 appartenant aux consorts Y... ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si la requérante soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-35 du code des communes relatif à la participation à la délibération de membres du conseil municipal intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, ce moyen qui repose sur une cause juridique distincte a été présenté dans le mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 1995, après l'expiration du délai d'appel ; qu'ainsi il n'est pas recevable et doit être écarté ;
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation en vue de la réunion du conseil municipal de la commune de Dompierre-les-Ormes du 17 novembre 1991 au cours de laquelle a été prise la décision litigieuse a été affichée en mairie le 13 novembre 1991 et que les conseillers municipaux ont reçu la convocation le 13 novembre 1991, soit trois jours francs avant celui de la date de la réunion ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-10 du code des communes alors en vigueur manque en fait ;
Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit la tenue d'une séance du conseil municipal le dimanche matin ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-15 du code précité ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le conseil municipal n'aurait pas effectivement débattu et voté la question de l'échange de terrain mentionnée à l'ordre du jour de la séance du 17 novembre 1991 ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d'un vice de procédure ;
Considérant que si la requérante soutient qu'un membre du conseil municipal intéressé à l'échange de terrain au sens de l'article L. 121-35 du code des communes alors en vigueur aurait participé à la délibération du 17 novembre 1991 en méconnaissance des dispositions de cet article, il ressort des pièces du dossier que ce conseiller municipal était absent et excusé lors de cette réunion ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commune de demander l'avis du service des domaines pour cette opération immobilière ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de ce service est inopérant ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant d'échanger les parcelles cadastrées section C n° 630 et 562, jouxtant le parc du château d'Audour dont Mme X... est propriétaire, contre un tènement cadastré section A n° 1341 et 1345 en vue d'installer sur ce dernier un terrain de camping, le conseil municipal de la commune de Dompierre-les-Ormes n'a pas entaché sa délibération d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que Mme X... ne saurait se prévaloir, à l'appui de sa prétention à détenir un droit de priorité à l'acquisition des parcelles C n° 630 et 562, d'une promesse verbale en ce sens que lui aurait faite l'ancien maire de la commune ;

Considérant que la circonstance que la commune se soit dessaisie du terrain jouxtant la propriété de Mme X... n'a pour effet, par elle-même ni de porter atteinte à un monument protégé en vertu de la loi du 31 décembre 1913, ni de dénaturer le site en violation des dispositions de la loi du 2 mai 1930 ; que, par suite, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claire X..., à la commune de Dompierre-les-Ormes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 164216
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L121-35, L121-10, L121-15
Loi du 31 décembre 1913
Loi du 02 mai 1930


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 164216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164216.19970627
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