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27/06/1997 | FRANCE | N°167871

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 167871


Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BOSSU CUVELIER dont le siège social est situé ... ; la société BOSSU CUVELIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par laquelle celui-ci a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Quentin lui refus

ant l'autorisation de licencier Mme X... ;
2°) annule lesdites déc...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société BOSSU CUVELIER dont le siège social est situé ... ; la société BOSSU CUVELIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1991 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par laquelle celui-ci a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de Saint-Quentin lui refusant l'autorisation de licencier Mme X... ;
2°) annule lesdites décisions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de société BOSSU CUVELIER,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 3 août 1995 portant amnistie : "Sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par les employeurs" ; qu'aux termes de l'article 14 de la même loi : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande de la société BOSSU CUVELIER tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour faute Mme X..., déléguée du personnel, déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise, sont intervenus avant le 18 mai 1995 et ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, qu'ils sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la société BOSSU CUVELIER contre le jugement du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1991 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision du 8 avril 1991 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier Mme X..., est devenu sans objet, sans que la société puisse invoquer le moyen tiré de la perte de confiance à l'égard de Mme X..., dès lors que ce motif n'avait pas été avancé à l'appui de la demande de licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société BOSSU CUVELIER la somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société BOSSU CUVELIER tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 1995 du tribunal administratif d'Amiens et de la décision du 13 septembre 1991 du ministre du travail confirmant la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 1991 refusant l'autorisation de licencier Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BOSSU CUVELIER est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société BOSSU CUVELIER, à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 167871
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 15, art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 167871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167871.19970627
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