Vu la requête enregistrée le 22 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jules X... demeurant ... ; M. BANSIMBA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 4 mai 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement du 23 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête présentée par M. BANSIMBA et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1995 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de le reconduire à la frontière, l'autorité préfectorale a abrogé l'arrêté litigieux par un arrêté du 15 mars 1996 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, qui n'a pas été exécuté, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. BANSIMBA dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jules Y..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.