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27/06/1997 | FRANCE | N°177438

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 177438


Vu la requête enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 janvier 1996 reconduisant à la frontière Mme Irena Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... épouse X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu la requête enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 janvier 1996 reconduisant à la frontière Mme Irena Y... épouse X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... épouse X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Y... épouse X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 octobre 1995 de la décision du 18 octobre 1995 par laquelle le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE c/Mme Y... épouse X... lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet a pu décider, par son arrêté du 8 janvier 1996, de la reconduire à la frontière ;
Considérant qu'il est constant que Mme Y... épouse X..., entrée sur le territoire le 16 juin 1995 munie d'un visa d'une durée de deux mois, a épousé le 22 juin 1995 M. X..., emprisonné depuis le 5 février 1988 au centre pénitentiaire de Nantes ; que, par suite, eu égard à la brièveté de l'union contractée à la date à laquelle les décisions précitées sont intervenues et aux effets qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière, et nonobstant le fait que l'intéressée a apporté à sa belle-mère une assistance nécessitée par l'état de santé de cette dernière, lesdites décisions ne peuvent être regardées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises ; que la circonstance que Mme Y..., épouse X..., soit intégrée socialement, est sans influence sur la légalité de ces décisions ; qu'il suit de là que le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE c/Mme Y... épouse X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour et la mesure de reconduite à la frontière en découlant portaient à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... épouse X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 8 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant qu'en indiquant dans son arrêté que Mme Y... épouse X... ne s'était pas conformée à la décision du 18 octobre 1995 l'invitant à quitter le territoire, que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme au cas de retour dans son pays d'origine et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie familiale, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que Mme Y... épouse X..., à l'appui de sa requête, excipe de l'illégalité de la décision du 18 octobre 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE a procédé à un examen de sa situation particulière préalablement à sa décision ; qu'elle ne peut, en outre, utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision des dispositions de la circulaire du 8 février 1994 qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ; qu'il suit de là que le moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 11 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... épouse X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE c/ Mme Y... épouse X..., à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 177438
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 08 février 1994
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 177438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177438.19970627
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