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27/06/1997 | FRANCE | N°177439

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 27 juin 1997, 177439


Vu la requête enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 janvier 1996 reconduisant à la frontière Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 ...

Vu la requête enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 8 janvier 1996 reconduisant à la frontière Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Arrighi de casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 octobre 1995 de la décision du 18 octobre 1995 par laquelle le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il est constant que Mlle X... est entrée sur le territoire avec sa mère le 16 juin 1995 munie d'un visa d'une durée de deux mois ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la brièveté de son séjour sur le territoire à la date à laquelle les décisions précitées sont intervenues et du fait que sa mère fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et eu égard aux effets qui s'attachent à une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 8 janvier 1996, par lequel le préfet a décidé de sa reconduite à la frontière, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ; que la circonstance que Mlle X..., a épousé un ressortissant français et a eu un enfant postérieurement à la mesure de reconduite est sans influence sur la légalité de celui-ci ; qu'il suit de là que le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que l'arrêté la concernant portait à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ;
Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X..., devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 8 janvier 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière :
Considérant qu'en indiquant dans son arrêté que Mlle X..., ne s'était pas conformée à la décision du 18 octobre 1995 l'invitant à quitter le territoire, que l'intéresséen'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie familiale, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant que Mlle X..., à l'appui de sa requête, excipe de l'illégalité de la décision du 18 octobre 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que contrairement à ce qu'elle soutient, le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE a procédé à un examen de sa situation particulière préalablement à sa décision ; qu'elle ne peut, en outre, utilement se prévaloir à l'encontre de cette décision des dispositions de la circulaire du 8 février 1994 qui sont dépourvues de valeur réglementaire ; qu'il suit de là que le moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LOIRE-ATLANTIQUE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 08 février 1994
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1997, n° 177439
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 27/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177439
Numéro NOR : CETATEXT000007946242 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-06-27;177439 ?
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