La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/1997 | FRANCE | N°178946

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juin 1997, 178946


Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille, en date du 14 mars 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1996 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Louis Z... et autres, demeurant ..., enregistrée le 20 octobre 1995 au greffe du tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1995 du garde des Sceaux, ministre de la justice, relatif à l'exercice des

activités professionnelles de M. Jean-Claude B..., de M. ...

Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille, en date du 14 mars 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1996 et renvoyant au Conseil d'Etat, par application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Louis Z... et autres, demeurant ..., enregistrée le 20 octobre 1995 au greffe du tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1995 du garde des Sceaux, ministre de la justice, relatif à l'exercice des activités professionnelles de M. Jean-Claude B..., de M. Eric D... et de Josette A..., officiers ministériels exerçant leur activité dans le département du Nord ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 avril 1816 et notamment son article 91 ;
Vu le décret du 29 février 1956 et notamment son article 42 ;
Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 37 du décret du 14 août 1975 susvisé : "L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office d'huissiers de justice est pris après avis des chambres départementales et régionales dont relèvent les huissiers de justice concernés par le transfert ou la suppression" ; que l'article 40 du même décret dispose que "dans les limites de sa compétence territoriale, un huissier de justice peut être autorisé à créer un ou plusieurs bureaux annexes" ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué du garde des sceaux, ministre de la justice, a été, en application des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 11 août 1975, soumis à des avis de la chambre départementale des huissiers de justice du département Nord, qui en a délibéré le 7 septembre, puis le 4 octobre 1993, et de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Douai, qui a examiné le projet les 21 décembre 1993 et 25 juillet 1994 ; que tant la chambre départementale que la chambre régionale ont disposé de tous les éléments d'informations nécessaires pour se prononcer ; que l'absence d'un membre de la chambre départementale lors de la séance du 4 octobre 1993 est sans incidence sur la régularité de sa délibération ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en autorisant, par l'arrêté attaqué, la suppression des deux offices d'huissiers de justice de Caudry et de Solesmes, dans le département du Nord, et en nommant une société civile dont il autorisait la constitution à reprendre un office d'huissier de justice à Caudry et à Solesmes, le garde des sceaux, ministre de la justice, ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z..., M. Y..., M. X..., M. F... et M. E... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 11 août 1995 ;
Article 1er : La requête de MM. Z..., de M. Y..., de M. X..., de M.TELLIER et de M. E... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Louis et Didier Z..., à M. Denis Y..., à M. Pascal X..., à M. Gérard F..., à M. C... SAUVE et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 178946
Date de la décision : 27/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE.


Références :

Arrêté du 11 août 1995
Décret 75-770 du 14 août 1975 art. 37, art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1997, n° 178946
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178946.19970627
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award